Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03828 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHA4
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
14 septembre 2021 RG :11-17-941
[N]
[R]
C/
[C] [I]
[D]
S.A.R.L. PJD INVESTISSEMENTS
S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RURAL (SDR)
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à SCP Lemoine Clabeaut
Me Bouquet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 14 Septembre 2021, N°11-17-941
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [P] [N]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [R] épouse [N]
née le 09 Janvier 1956 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [C] [I]
assigné à étude d'huissier le 06 janvier 2022
né le 27 Septembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [J] [D] épouse [C]
assignée à étude le 06 janvier 2022
née le 01 Janvier 1951 à ESPAGNE
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A.R.L. PJD INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 398 858 019 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RURAL (SDR) immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 318 882 560 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ :
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 29 janvier 2015, ayant statué ainsi qu'il suit :
- en la forme, reçoit l'appel ;
- sur le fond, infirme l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau :
- enjoint aux époux [N] de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la réalisation d'un bornage amiable ou judiciaire des propriétés cadastrées CD [Cadastre 4] et CD [Cadastre 10], en ce qui concerne la ligne divisoire entre ces deux parcelles, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- dit qu'à défaut, une astreinte, passé ce délai, sera appliquée à raison de 100 euros par jour de retard, durant une période maximale de quatre mois;
- condamne les époux [N] à payer à la société PJD Développement et à la Société de Développement Rural la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 14 septembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
- homologue le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [A] [M], géomètre expert,
- désigne Monsieur [A] [M], géomètre expert, aux fins d'apposition des bornes suivant la limite définie sur son plan figurant en annexe 3.0.42 de son rapport, repérées sur le plan par les points :
* L1 à L2 : limite entre les parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 6]
* L2 à L8 : limite entre les parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 6] mitoyenneté du mur
* L8 à L11 : mur privatif appartenant à la parcelle CD [Cadastre 4], en limite avec la parcelle CD [Cadastre 6],
* L11 à L12 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 4] et CD [Cadastre 6],
* L12 à L16 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 6] et CD [Cadastre 10],
* LI6 à L30 : mur privatif appartenant à la parcelle CD [Cadastre 10] en limite avec la parcelle CD [Cadastre 6],
* L30 à L31 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 6], CD [Cadastre 10] et CD [Cadastre 1],
* L12-L32 -L33 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 4], CD [Cadastre 10] et CD [Cadastre 9],
* L33 à L40 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 4] et CD [Cadastre 9]
- condamne solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R], épouse [N] à verser la somme de 1.500 euros aux sociétés PJD Investissement et Société de développement rural en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R], épouse [N] aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise en bornage, les frais de mise en place des bornes et les frais d'enregistrement du plan de bornage auprès des services de la publicité foncière territorialement compétents qui seront partagés par moitié entre Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R], épouse [N], d'une part, et les sociétés PJD Investissement et Société de développement rural, d'autre part.
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2021 par Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R], épouse [N].
Vu les conclusions des appelants en date du 19 janvier 2022 demandant de :
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'article 646 du code civil,
Vu le pré-rapport et le rapport d'expertise établi par Monsieur [M],
Vu le jugement du 14 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel du 21 octobre 2021,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats, ces dernières complétant le rapport d'expertise,
- dire l'appel formé recevable et bien fondé,
- réformer la décision entreprise,
en conséquence,
tenant les usages locaux et la réalité de l'état des lieux,
- constater que Monsieur [M], expert judicaire, n'a retenu qu'une seule variante sans proposer d'autre option à la juridiction de Céans dans le respect des droits de chaque partie,
- modifier la délimitation proposée par Monsieur [M] concernant la fixation d'une mitoyenneté de la seule portion visée en L2-L3-L4-L5-L6 et L8 sur sa proposition de plan de bornage,
- constater que cette portion de limite de propriété ne peut qu'être affectée à la propriété exclusive des consorts [N],
en conséquence,
- retenir la proposition de Monsieur [K] [Z] pour la portion L2-L3-L4-L5-L6 -L7-L8 définie aux points ABCDEFGH dans sa proposition de plan de bornage,
- homologuer le plan de proposition de bornage sur les autres portions,
- fixer la délimitation entre la parcelle CD n°[Cadastre 4], C n°[Cadastre 6] selon la ligne passant par les points L1 ABCDEFGH L9 L10 et L11 et L12 et entre la parcelle CD n°[Cadastre 4] et CD n°[Cadastre 5] selon la ligne passant par les points L32-L33-L34- L35-L36-L37-L38-L39-L40,
- désigner tel expert géomètre qu'il lui plaira pour procéder à l'implantation des bornes,
- faire masse des dépens qui seront partagés entre les parties, en ce compris les frais d'expertise et de bornage,
- condamner les sociétés SDR et PJD à porter et payer aux consorts [N] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL PJD Investissements et de la SARL Société de développement rural (SDR) en date du 18 mars 2022 demandant de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 septembre 2021,
Vu les dispositions de l'article 646 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] [M] en date du 29 janvier 2021,
- confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a :
* homologué le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [A] [M], géomètre expert,
* désigné Monsieur [A] [M], géomètre expert, aux fins d'apposition des bornes suivant la limite définie sur son plan figurant en annexe 3.0.42 de son rapport, repérées sur ce plan par les points :
- L1 à L2 : limite entre les parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 6]
- L2 à L8 : limite entre les parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 6] mitoyenneté du mur
- L8 à L11 : mur privatif appartenant à la parcelle CD [Cadastre 4], en limite avec la parcelle CD [Cadastre 6],
- L11 à L12 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 4] et CD [Cadastre 6],
- L12 à L16 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 6] et CD [Cadastre 10],
- L16 à L30 : mur privatif appartenant à la parcelle CD [Cadastre 10] en limite avec la parcelle CD [Cadastre 6]
- L30 à L31 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 6], CD [Cadastre 10] et CD [Cadastre 1]
- L12-L32 -L33 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 4], CD [Cadastre 10] et CD [Cadastre 9]
- L33 à L40 : à la mitoyenneté du mur entre les parcelles CD [Cadastre 4] et CD [Cadastre 9]
* condamné solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R], épouse [N] à verser la somme de 1500 euros aux sociétés PJD Investissement et Société de développement rural en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R], épouse [N] aux dépens.
Et en conséquence,
- fixer la délimitation entre les parcelles selon la ligne séparative définie par Monsieur [A] [M], (L1 à L40),
- ordonner la mise en place de bornes OGE fixées selon les limites de propriété de chacune des parties par Monsieur [M], géomètre-expert,
- ordonner l'enregistrement du plan de bornage auprès des services de la publicité foncière territorialement compétents,
- débouter Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l'inverse,
- réformer la disposition du jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R], épouse [N] aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise en bornage, les frais de mise en place des bornes et les frais d'enregistrement du plan de bornage auprès des services de la publicité foncière territorialement compétents qui seront partagés par moitié entre Monsieur [P] [N] et Madame [G] [R], épouse [N] d'une part, et les sociétés PJD Investissement et Société de développement rural, d'autre part.
Et en conséquence,
- condamner Madame [G] [R], épouse [N] et Monsieur [P] [N] au paiement des frais de mise en place des bornes OGE et d'enregistrement du plan de bornage,
- condamner Madame [G] [R], épouse [N] et Monsieur [P] [N] au paiement des frais d'expertise judiciaire,
- condamner Madame [G] [R], épouse [N] et Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l'instance,
en tout état de cause,
- condamner, enfin, solidairement Madame [G] [R], épouse [N] et Monsieur [P] [N], à porter et à payer aux SARL PJD Investissement et Société de développement rural une somme de 1500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [L] [C] [I] et Madame [J] [D], épouse [C], le 6 janvier 2022 par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier.
M et Mme [C] n'ont pas comparu.
La décision sera rendue par défaut.
Vu l'avis de renvoi de l'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 mars 2023, à l'audience du 24 octobre 2023 à 8h45.
Vu la clôture du 2 mars 2023.
MOTIFS
Les époux [N] sont propriétaires à [Localité 8] d'une parcelle cadastrée CD [Cadastre 4] ; les époux [C] [I] sont propriétaires des parcelles cadastrée CD [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; la sociétés PJD investissement et la société de développement rural sont propriétaires de la parcelle cadastrée CD[Cadastre 6].
Les parties sont en litige sur la détermination d'un bornage entre leurs propriétés en suite de difficultés relatives à la matérialisation d'une assiette de servitude de passage accordée au bénéfice du fonds des sociétés PJ D investissement et société de Développement rural sur le fonds servant de Monsieur et Madame [N].
Un premier géomètre expert est intervenu, Madame [S] [O], puis un second géomètre expert, Monsieur [K] [Z], requis par M et Mme [N], qui a conclu que la première étude faite était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne pouvait, lui-même, mener à bien sa mission sans engager sa responsabilité de sorte qu'un bornage a finalement été ordonné dans le cadre judiciaire par une décision du tribunal d'instance de Nîmes du 28 novembre 2017, ce bornage réalisé par Monsieur [M] étant l'objet des présents débats.
L'expert [M] ayant déposé un rapport le 29 janvier 2021, c'est à sa suite que le tribunal a été saisi.
Dans le jugement déféré, il a, en substance, été considéré que la proposition formulée par l'expert [M] devait être entérinée en ce qui concerne la détermination de la limite des parcelles respectivement cadastrées CD [Cadastre 4] et CD [Cadastre 6] sur les points L2 à L 8 retenus par ses opérations, outre les divers autres points définis par lui sur la suite de la ligne divisoire.
Les parties ne se s'opposent plus devant la cour que sur la limite issue des points L2 à L8 qui ne concerne que M et Mme [N], d'une part et la SARL PJD Investissements ainsi que la SARL Société de développement rural, d'autre part .
Au soutien de leur recours, Monsieur et Madame [N] qui demandent donc que la 'portion de propriété' L2 L3 L4 L5 L6 et L8 'ne peut qu'être affectée à la propriété exclusive des consorts [N]', font essentiellement valoir que l'expert judiciaire a retenu à tort :
- que le mur situé entre L 2 et L 8 n'était pas un mur de soutien car la différence altimétrique était inférieure ou égale à 30 cm et ils exposent à ce propos que cela est contraire à l'avis de M [K] [Z], alors qu'il existe, selon leur position, une différence altimétrique entre la parcelle [Cadastre 6] en contrebas et leur parcelle [Cadastre 4] sise au-dessus de sorte que le mur séparatif ferait fonction de soutènement tout comme cela a été retenu pour la partie de mur plus à l'est, séparatif du fonds [N] et du fonds [C],
- que la position des 2 murs séparant d'une part, le fonds [N] du fonds [C] et d'autre part, le fonds [N] du fonds des deux sociétés n'est pas orientée de la même façon, ce qui justifierait la différence d'inclinaison du terrain et la différence de qualification du mur,
- que la qualification de soutènement du mur séparant la parcelle [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 12] plus au sud n'était pas de nature à invalider le raisonnement de l'expert alors selon les appelants qu'il est parallèle à la fraction litigieuse du mur de clapas.
Les appelants critiquent par ailleurs l'analyse de l'expert sur la situation des lieux autour du mazet, affirmant qu'il n'a pas tenu compte de leur topographie, des usages locaux, de la nature des autres fractions de murs périphériques, plus particulièrement celui séparant le fonds [Cadastre 6] et le fonds [Cadastre 12] ; que sa solution n'est pas compatible avec ce qui avait été pressenti comme approprié à l'accedit du 3 novembre 2020 alors que Monsieur [K] [Z] et Monsieur [M] ont parcouru le clapas en son intégralité et qu'elle n'est donc pas davantage compatible avec la topographie des lieux, les usages locaux et la nature des autres fractions de murs périphériques, l'expert proposant pour la portion séparant la parcelle [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 12] une limite sur l'axe du clapas le déclarant en conséquence mitoyen pour l'avenir ; que la fonction de soutènement du mur séparant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] le répute, selon les usages locaux, comme appartenant à celui à qui il profite, à savoir, la parcelle [Cadastre 4] qui est leur propriété ; que la différence altimétrique démontrée par M [K] [Z] aurait dû conduire l'expert à reconnaître la fonction de soutènement et à écarter la présomption de mitoyenneté ; que l'intégration du clapas dans leur propriété résulte de la simple observation des lieux ; qu'il est 'incompréhensible' que l'expert judiciaire retienne soudainement un mur mitoyen à l'approche de la parcelle [Cadastre 6] alors que tout le mur a été construit de la même main et ' a fortiori s'il se met à ce moment là, à remplir une très nette et incontestable fonction de soutènement' .
Ils observent encore que la parcelle [Cadastre 6] demeure un fonds inférieur sur tout le linéaire du clapas. Ils soulignent que le raisonnement de l'expert n'a pas été le même pour la délimitation entre la parcelle [Cadastre 6] et [Cadastre 10] alors que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10] sont toutes deux des fonds supérieurs. Il font valoir l'existence d'un décroché dans le clapas plus à l'Est au niveau de la construction du Mazet à l'extrémité nord de la parcelle [Cadastre 6], ce qui a conduit à la construction d'un muret de soutènement.
La société PJ investissement et la société de Développement rural opposent essentiellement que la proposition des appelants n'est soutenue qu'au regard des observations de leur propre expert ; elles affirment qu'il convient de valider le travail expertal de Monsieur [M] qui a souligné que les époux [N] avaient validé celui de Monsieur [K] [Z] et ajoutent que Monsieur [N] avait également validé les points repris sous la numérotation L1 à L 11 établis par Madame [S].
Elles demandent à ce que les frais occasionnés par le bornage soient laissés à la charge exclusive de Monsieur et Madame [N].
A titre liminaire, il convient d'observer que la demande de M et Mme [N] sur la délimitation fixée par les points L32 à L40 n'est pas contestée, le jugement n'étant donc pas remis en cause de ce point de vue; que par ailleurs l'expert, commis pour proposer des limites dans le cadre d'un bornage, est missionné pour établir une délimitation en fonction notamment des documents qui lui sont soumis, de son étude des lieux, des marques de possession et des usages locaux et qu'il ne peut lui être utilement reproché de n'avoir, dans ce cadre, proposé qu'un tracé sans 'variante'.
La lecture du rapport d'expertise de Monsieur [M] doit être mis en perspective avec l'ensemble des autres éléments débattus, à savoir, la présomption de mitoyenneté, l'absence d'indication dans les titres de propriété des parties sur la définition des limites de propriété et les usages locaux qui prévoient l'appartenance d'un mur séparant deux fonds d'une hauteur différente au propriétaire du 'terrain le plus élevé qu'il soutient'.
Il résulte par ailleurs du rapport :
- que l'expert a bien tenu un accedit sur place et que selon les appelants eux-mêmes, il a parcouru d'est en ouest la propriété avec M [K] [Z] de sorte que ses observations topographiques et altimétriques faites après les constatations ainsi diligentées ne peuvent être remises en cause notamment quant à l'existence des différences altimétriques de part et d'autre du mur, qui ont été évaluées par lui comme inférieures ou égales à 30 cm ainsi qu'il le précise en page 11 de son rapport, en réponse à un dire du conseil des appelants, ce qui en l'absence de tout autre élément tiré de la configuration des lieux ou d'une nature particulière du sol, sera jugé comme n'étant pas représentatif de la nécessité de lui conférer la fonction et qualification de mur de soutènement,
- que M et Mme [N] ne peuvent, dans ces conditions, utilement soutenir que cette mesure d'altimétrie serait démentie par M [K] [Z], aucun élément précis de mesure de ce chef tiré de ses travaux n'étant au demeurant produit;
- que dans la zone plus à l'est où le mazet, à ce jour en état de ruine, a été construit au nord de la parcelle [Cadastre 6], il y a eu un décrochement dans le mur de clapas pour permettre la construction, à son droit, dudit mazet, les travaux n'ayant fait l'objet d'aucune procédure entre les propriétaires, ce qui est retenu comme corroborant la version d'un mur initialement mitoyen, désormais repoussé sur le bien [Cadastre 4], étant par ailleurs observé que l'usucapion telle qu'invoquée par M et Mme [N] sur la zone concernée par ce mazet est sans incidence sur la situation du mur en ses points L2 à L 8 et que l'expert a, en toute hypothèse, retenu que le mur sis entre les points L8 à L11 est privatif à la parcelle [Cadastre 4] .
Dès lors que les travaux de M [K] [Z] sont des travaux amiables et de surcroît non contradictoires aux sociétés intimées, qu'aucun élément matériel (constat d'huissier ou autre mesure technique) n'est donc apporté pour contester la différence altimétrique consacrée par l'expert judiciaire, que la mesure ainsi retenue par l'expert ne justifie pas la qualification d'un mur de soutènement sur la portion L2-L8, dès lors encore qu'il résulte des éléments ci-dessus que le mur qui se prolonge au niveau du mazet doit être considéré comme un mur mitoyen à l'origine; dès lors encore qu'il ne peut davantage être tiré argument ni de la configuration des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 12], ni de la circonstance que la parcelle CD [Cadastre 4] comme la parcelle CD [Cadastre 10] sont toutes deux des fonds supérieurs, le dénivelé entre les parcelles n'étant, en effet, pas forcément le même à ces différents endroits et ce quand bien même en ce qui concerne le mur séparatif des parcelles CD [Cadastre 6] et CD [Cadastre 12], il s'agirait d'un mur parallèle à la fraction litigieuse, il sera considéré que c'est à bon droit et en respect tant des usages locaux que de la topographie des lieux, que l'expert, au vu des éléments recueillis, a proposé le bornage selon le tracé L2 à L8 en retenant l'existence sur cette portion, non pas d'un mur de soutènement, mais d'un mur mitoyen, la continuité du mur séparant les trois propriétés en cause n'étant pas un obstacle à une qualification de mur mitoyen ou de soutènement selon les élements propres à chaque configuration.
Il ne saurait être reproché au premier juge de s'être fondé sur les dires de M [C] alors qu'il relève par ailleurs le dénivelé constaté par l'expert aux termes d'observations dont la cour réitère qu'elles ne sont pas utilement remises en cause, et il ne peut, non plus, être fait le grief à l'expert d'avoir repris les points du plan de Mme [S] dès lors qu'il a dressé son plan après s'être rendu sur place et avoir personnellement étudié les lieux, étant ajouté que la partialité des travaux de Mme [S] n'est qu'une allégation, nullement avérée.
Enfin, rien ne démontre que le tracé proposé par l'expert aurait pour conséquence de grever la parcelle [Cadastre 4] d'une servitude au profit d'elle-même.
Il en résulte la confirmation du jugement et le rejet des demandes des appelants.
Les parties s'opposent encore sur la charge des frais de bornage, les intimés sollicitant qu'ils soient supportés exclusivement par les appelants en faisant valoir que toutes les données du litige avaient été parfaitement analysées dès 2015 par la cour d'appel de Nîmes et que leur fonds n'était pas à borner.
Il résulte cependant de l'historique des relations des parties dont la source conflictuelle est la servitude bénéficiant au fonds des sociétés et grevant le fonds de Monsieur et Madame [N] qu'il existait, de fait, une situation confuse sur les limites de propriété qui a conduit à l'organisation de l'expertise judiciaire après l'échec des interventions amiables des géomètres experts de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge partagée de Monsieur et Madame [N] et des 2 sociétés les frais d'expertise en bornage et les frais de mise en place sur les bornes ainsi que les frais d'enregistrement du plan auprès de la publicité foncière, le surplus des dépens étant supporté par les appelants, seuls.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, l'équité commandant l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu'il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur et Madame [N] et confirme jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de la société PJD investissement et de la société de Développement rural au titre de leur appel incident sur les frais de bornage,
y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur et Madame [N] à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société PJ D investissement et à la société de Développement durable ensemble la somme de 1500 €,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne Monsieur et Madame [N] aux dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,