Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/00933
APPELANTE
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2809
INTIMÉE
S.A.S.U. EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Extime Food & Beverage Paris (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration rapide et exploite plusieurs points de vente sur les aéroports de [Localité 3] et [Localité 1].
Elle compte un effectif de plus de 300 salariés.
Sur le plan collectif, les salariés sont représentés par un comité social et économique, lequel a été informé par la direction d'une consultation sur la politique sociale de l'entreprise et les orientations stratégiques concomitamment à la réunion plénière de l'instance du 30 décembre 2021.
Par acte délivré le 1er mars 2022, le conseil économique et social de la société Extime Food & Beverage Paris (ci-après, le "CSE") a assigné en procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil la Société aux fins d'ordonner la transmission de certains documents et/ ou informations dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, dans les termes des lettres de mission et de la demande d'information complémentaire formalisée par le cabinet Phan Experts.
Il sollicitait en outre la prolongation de son délai de consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l'entreprise et demandait de fixer la date à laquelle la délégation du personnel devra donner son avis, à deux mois à compter de la décision.
Par jugement du 24 janvier 2023, selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu la décision suivante :
« Déboute la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS de son exception de nullité de l'assignation délivrée le 1er mars 2022 par le Conseil Social et Economique de EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS ;
Constatant que le délai préfix dans lequel le Conseil Social et Economique de EXTIMEFOOD AND BEVERAGE PARIS devait donner son avis sur les consultations sur la politique sociale, conditions de travail et d'emploi de l'entreprise 2020 et celle sur les orientations stratégiques, commençant à courir le 30 décembre 2021 a expiré le 28 février 2022, soit antérieurement à la saisine de la présente juridiction ;
Déclare irrecevable la demande du Conseil Social et Economique de EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS de communication par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS de documents et éléments manquants en application des dispositions de l'article L 2312-15 du code du travail et ses demandes subséquentes ;
Déboute la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le Conseil Social et Economique de EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS à payer à la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ».
Selon déclaration du 8 février 2023, le CSE a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2023, le CSE demande à la cour de :
« INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes du Comité Social et Economique de la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS comme étant formulées au-delà du délai de saisine de la juridiction compétente ;
Statuant à nouveau et évoquant l'affaire au fond,
ORDONNER à la Société BTA EXTIME FOOD AND BEVERAGE de transmettre au Comité Social et Economique les documents et/ ou informations ci-après, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document :
Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et la consultation sur la politique sociale de l'entreprise :
Dans les termes des lettres de mission et de la demande d'information complémentaire formalisée par le cabinet PHAN EXPERTS, à savoir :
Sur la politique sociale de l'entreprise :
o Rapport sur l'égalité hommes/femmes 2020 (celui communiqué donne les chiffres 2019) ;
o Le fichier Excel de la liste de tous les contrats CDI & CDD (au sens non CDI) en cours d'exécution sur l'année 2019 en indiquant pour chacun (Nom, Prénom, Matricule Société, Sexe, Date de Naissance, Département, Division, nature du contrat, emploi, niveau, Echelon, Catégorie, Date d'embauche, Date d'Ancienneté, Date de fin de contrat, Motif départ, Horaire mensuel prévu au contrat en nombre d'heures) ;
o Les 12 mois du livre de paie MENSUEL 2019 & 2020 (le fichier communiqué pour 2020 ne contient que 2 mois) indiquant l'ensemble des rubriques pour CHAQUE SALARIE (Matricule, nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, date d'entrée, date de sortie, date d'ancienneté, nature du contrat, temps de travail contractuel, heures payées/mois, heures d'absence/mois, statut, classification, poste, centre de coût analytique et l'ensemble des rubriques de calcul de la paie et des charges sociales) et des colonnes (nbre, base, taux, montant gain, montant retenue).
o Une extraction ANNUELLE du livre de paie pour 2019 & 2020 du montant de chaque rubrique (cumul sur 12 mois et pour l'ensemble des salariés) (Matricule, nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, date d'entrée, date de sortie, date d'ancienneté, nature du contrat, temps de travail contractuel, heures payées/mois, heures d'absence/mois, statut, classification, poste, centre de coût analytique et l'ensemble des rubriques de calcul de la paie et des charges sociales) et des colonnes ((nbre, base, taux, montant gain, montant retenue) pour contrôle ;
o La Déclaration Social Nominative (DSn) en récap annuelle de l'ensemble des salariés pour 2019 & 2020 au format xls (là aussi pour contrôle)
o La documentation expliquant chacune des rubriques du livre de paie et notamment les rubriques suivantes :
2070 : Absence conventionnelle 2071 : Indemnité absence conventionnelle
2357 : Absence compteurs Supplémentaires 2
2358 : Indemnité Compteurs Supplémentaires 2
3400 : Absence entrée /sortie
5052 : Prime sur objectif année N-1
8053 : Prime mobilité
8056 : Indemnité délai de prévenance
8061 : Prime VMC
o votre méthode de calcul de la valorisation de l'indemnisation de l'activité partielle (en nous indiquant les rubriques retenues).
o Liste et durée (nom, prénom, matricule, nature, date de début, date de fin) des suspensions de contrat ;
o Le fichier indiquant les formations suivis en 2019 & 2020 en indiquant pour chaque formation':
Nom, prénom et matricule du salarié ORIENTATION (BESOIN INDIVIDUEL, HACCP, INCENDIE')
NATURE (SANTE ET SECURITE, RECLASSEMENT')
THEMATIQUE
INTITULE DE FORMATION
PRIORISATION
OBJECTIFS
CERTIFICATION
DATE PREVISIONNELLE
COUT PREVISIONNEL
TYPOLOGIE DE FORMATION
MODE DE FINANCEMENT
DATE DEBUT
DATE FIN
NBRE DE JOURS
PRESTATAIRE
COÛT PÉDAGOGIQUE
FRAIS ANNEXES
Sur les orientations stratégiques de l'entreprise :
o Copie des annexes du dossier commercial communiqué de l'appel d'offres, définissant le détail du fonctionnement projeté de l'entreprise sur la durée de la concession à venir (au moins 10 ans) pour tous les candidats à l'appel d'offres. Les annexes expliquent notamment en détail :
.le mode de calcul des redevances d'occupation demandée par ADP dont le niveau 1 (1er poste de dépenses) et les modalités (mise en place d'un système de Bonus & Malus structurant l'activité à expliciter)
.l'évolution projeté de l'organisation d'Extime F&B Paris sur la durée de la concession
o Copie du projet complet présenté par SSP en réponse à l'appel d'offres dont :
Le niveau des ristournes matières proposées ;
Les différents managements fees proposées ;
Les coûts logistiques proposés ;
Le détail de la masse salariale proposée par point de vente donne
Les engagements sociaux notamment en terme de reprise du personnel, de maintien de l'emploi et de formation ;
Le tableau des flux financiers annuels sur la durée de la concession proposé par SSP ;
o Information sur la convention de mise à disposition du personnel d'EPIGO (analyse de l'impact sur l'emploi interne'..)
Copie de la convention S'agissant de personnel d'encadrement, la place des personnes détachées dans l'organisation d'Extime et d'EPIGO ;
ORDONNER la prolongation du délai de consultation du Comité Social et Economique d'EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l'entreprise en application de l'article L2312-17 au titre de l'année 2020, et fixer le délai dans lequel la délégation du personnel au CSE devra donner son avis sur les deux consultations à 2 mois, commençant à courir à compter de notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société BTA EXTIME FOOD AND BEVERAGE à verser au Comité Social et Economique d'EXTIME FOOD AND BEVERAGE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2023, la Société demande à la cour de :
« A titre principal :
JUGER que les délais de consultation laissés au CSE de la société EXTIME en matière de consultation sur la politique sociale pour l'année 2020 et les orientations stratégiques 2022-2032 ont trouvé leur terme le 28 février 2022 ;
En conséquence :
- JUGER que le CSE de la société EXTIME est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur la politique sociale pour l'année 2020 et les orientations stratégiques 2022-2032 ;
- JUGER irrecevable l'action du CSE de la société EXTIME ;
En tout état de cause :
- JUGER que le CSE de la société EXTIME et le société Phan Experts, mandaté pour l'assister lors des procédures de consultations sur la politique sociale de l'année 2020 et les orientations stratégiques 2022-2032 ont bénéficié d'une information suffisante ;
En conséquence :
- DEBOUTER le CSE de la société EXTIME de ses demandes de communication des documents au titre des procédures de consultations sur la politique sociale de l'année 2020 et les orientations stratégiques 2022-2032 ;
- CONDAMNER le CSE de la société EXTIME au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER le CSE de la société EXTIME au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société EXTIME ;
- CONDAMNER le CSE de la société EXTIME au paiement des dépens d'instance et d'action ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du CSE
Le CSE fait valoir que :
- le cabinet Phan Experts a été désigné pour effectuer une expertise, de sorte que le délai d'examen a été porté à deux mois ;
- les élus et l'employeur se sont mis d'accord à la réunion plénière du 17 février 2022 pour une prorogation de 15 jours supplémentaires pour permettre à l'expert-comptable de finaliser son rapport de sorte que le délai de consultation de l'instance devait expirer le 3 mars 2022.
La Société oppose que :
- il a été mis à disposition du CSE, à compter du 1er décembre 2021, via la BDESE, l'ensemble des informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale 2020 et les orientations stratégiques de sorte que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis le 1er février 2022, et à défaut le 28 février 2022 ;
- aucune prorogation explicite ou implicite des délais de consultation n'a été faite fixant un nouveau terme des délais de consultation, le CSE prétendant pour la première fois en cause d'appel que le délai de consultation a été prorogé de 15 jours.
Sur ce,
L'article L. 2312-15 du code du travail prévoit :
« Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité ».
L'article R. 2312-5 du code du travail précise :
« Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».
En application de l'article R. 2312-6 du code du travail, « pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article ».
L'article R. 2312-16 (1°) de ce code précise que « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE qui s'est tenu le 30 décembre 2021, que ce dernier a désigné le cabinet Phan Experts sur les consultations portant sur « la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise 2020 » et sur « sur les orientations stratégiques de l'entreprise » toujours au titre de l'année 2020, et a donné pouvoir à sa secrétaire pour le représenter en justice.
Il est justifié en outre, que lors de cette réunion il a été indiqué que l'information a été déposée dans BDES « il y a un mois » et il est justifié par une capture d'écran de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales le 1er décembre 2021 des documents relatifs à la note d'information sur les orientations stratégiques, le CSE étant renseigné parmi les « groupes utilisateurs autorisés à consulter l'information », et une première consultation de la « note d'information consultation Orientations » a été faite par le CSE le 2 décembre 2021, peu important que le cabinet Phan Experts considérait que la communication de documents faite par la Société était insuffisante, dès lors qu'elle n'était pas inexistante.
La cour relève aussi que, dans ses développements, la Société, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le point de départ du délai ne peut être le 1er décembre 2021, retiendrait comme point de départ « par défaut », la date de la première réunion d'information, soit le 30 décembre 2021.
Dans cette hypothèse, les parties s'accordent pour dire que le délai de deux mois pour rendre un avis, devait 'initialement' expirer le 28 février 2022.
Pour justifier devant la cour d'appel de ce que le délai devait expirer le 3 mars 2022 pour avoir été reporté de 15 jours, le CSE produit le procès verbal de réunion du 17 février 2022 dont l'ordre du jour était notamment les consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'année 2021.
S'agissant de la « consultation sur la politique sociale 2021 », le président du CSE M. V., indique « je souhaite laisser un délai de 15 jours aux experts par rapport au délai légal afin de leur laisser du temps pour finaliser leur travail; je propose donc de reporter cette consultation lors du prochain CSE », l'enchaînement montrant que ces considérations font référence à l'année 2020.
Ensuite, la secrétaire procède à la lecture d'une déclaration aux termes de laquelle il est décidé de recourir à un expert pour la consultation sur la politique sociale 2021 et a donné pouvoir à sa secrétaire pour représenter le CSE en justice.
Suivent alors des échanges entre le président, un élu et la secrétaire s'agissant de l'année concernée, l'ordre du jour portant sur l'année 2021 alors que certaines considérations concernaient l'année 2020.
La cour relève que ce procès verbal du 17 février 2022 a été signé le 22 décembre 2022, soit postérieurement à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal judiciaire de Créteil, à l'issue d'une réunion du CSE dont l'ordre du jour était notamment l'« approbation de (sept) procès verbaux des réunions précédentes », et qui était présidé non plus par M. V.(dont il n'est pas contredit qu'il avait quitté la Société à cette date), mais par M. [J], qui n'a pas fait de remarque particulière, la cour observant que cette réunion a été particulièrement houleuse.
Il résulte de cette chronologie et de l'enchaînement des considérations figurant dans le procès verbal de la réunion du 17 février 2022 et du 22 décembre 2022, qu'il n'est pas établi qu'un accord formel et non équivoque ait été passé entre la Société et le CSE aux fins de prolonger le délai de consultation au 3 mars 2022, aucune date n'étant spécifiée à ce titre et arrêtée conjointement entre la Société et le CSE.
Le cour relève aussi que dans son assignation introductive d'instance le CSE avait indiqué que le délai de consultation « arrive à échéance le 28 février 2022 », et que dans un mail du 10 mars 2022, M. V., indiquait au cabinet d'expert que le délai « a pris fin le 28 février dernier ».
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'action du CSE, dont l'assignation par voie d'huissier a été signifiée le 1er mars 2022, après expiration du délai de consultation, est tardive, de sorte que le premier juge sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du CSE qui est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Sur la demande en dommages et intérêts et sur le paiement d'une amende civile pour action abusive
La Société soutient que :
- lorsque le CSE l'a assignée le 1er mars 2022, il savait être réputé avoir rendu un avis négatif ;
- le CSE sollicite la communication de pièces qu'il tarde à télécharger lors de sa mise à disposition au sein de la BDESE le 1er décembre 2021, mais qui n'a fait l'objet d'un téléchargement par la secrétaire du CSE que le 5 janvier 2022 ;
- cette action ne vise in fine qu'à tenter de régulariser le laxisme du CSE et du cabinet d'expertise dans la conduite des procédures de consultation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
La cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge, mais qu'elle peut seulement solliciter une condamnation pour procédure dilatoire ou abusive.
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière ce qui n'est pas établit en l'espèce, la bonne foi devant être présumée.
De plus, l'intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à hauteur des sommes qui seront mentionnées au dispositif au titre de la procédure d'appel, étant rappelé qu'il a été fait droit à cette demande devant le premier juge au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la première instance.
Dès lors, le premier juge sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSE, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Et ajoutant,
Condamne le conseil économique et social de la société Extime Food & Beverage Paris aux dépens ;
Condamne le conseil économique et social de la société Extime Food & Beverage Paris à payer à la société Extime Food & Beverage Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,