Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville (CPAM), dont le siège est à Thionville (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant à Aumetz (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen X..., les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que le 25 mars 1988, au temps et au lieu de son travail, M. Y... a ressenti, dans la région du thorax, une douleur qui devait se révéler comme la première manifestation d'un infarctus du myocarde constaté par des examens ultérieurs et ayant nécessité une opération du 2 mai 1988 ;
Attendu que, pour admettre l'intéressé au bénéfice de la législation des accidents du travail l'arrêt attaqué énonce que l'expert, commis conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a estimé que ces troubles constituaient la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, sans qu'il y ait d'influence par les conditions de travail habituelles, mais que cet avis n'était pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité dès lors qu'il n'était pas étayé de motifs suffisants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si elle estimait que l'avis de l'expert, qui s'imposait à elle, n'était pas suffisamment motivé, la cour d'appel devait prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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