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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 octobre 2024. 2406833

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406833

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler une décision portant refus d'admission de son enfant en cantine scolaire et en accueil périscolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ; 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ; 3.Suite à une demande de régularisation de sa requête portant sur la décision qu'il entendait attaquer et qui lui a été adressée le 13 septembre 2024 par le biais de l'application Télérecours Citoyen, le requérant a adressé au tribunal des pièces complémentaires, enregistrées par le greffe les 18 et 19 octobre 2024, qui ne constituent pas la décision contestée. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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