Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2415774
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415774
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 22 octobre 2024, Mme D C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, A E B et E F B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 13 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française en Sierra-Leone a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour A E B et E F B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, en application de ce seul dernier article.
Mme C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le référé est recevable avant la naissance de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été saisie le 30 septembre 2024, dès lors que ses filles, qui vivent chez leur tante, risquent à tout moment d'être enlevées par leur père, puis d'être excisées et mariées de force ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'existence d'un tel risque ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le motif tiré de ce que le lien de filiation entre la requérante et ses filles ne serait pas établi ; ce lien de filiation est établi tant par les actes d'état civil détenus par l'administration que par la possession d'état, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur la veille de l'audience en se bornant à produire des courriers de la NCRA en Sierra Leone, non traduits, laquelle n'a été mise en place en tout état de cause que par la loi du 30 juin 2016 prévoyant l'enregistrement obligatoire des naissances en Sierra Leone, et qu'il ressort du site internet même de la NCRA que deux millions de personnes en Sierra Leone ne sont pas enregistrées auprès d'elle en 2024 ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Hannoyer, juge des référés,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et rappelle en outre notamment que le lien de filiation est parfaitement établi, ainsi que la réalité et la gravité des risques encourus par les filles de l'intéressée.
Le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 13 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française en Sierra-Leone a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour A E B et E F B au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme D C, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
R. HANNOYERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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