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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-19.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.879

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : Mme Christiane Z..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; à la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie, allée Vauban à Villeneuve d'Ascq (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d'invalidité se prescrit par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie qui, le 20 septembre 1982, avait versé à Suzanne Y... les arrérages de la pension de vieillesse afférents à la période du 1er juillet au 30 septembre 1982, dans l'ignorance de son décès survenu le 22 août 1982, a réclamé à l'un de ses enfants, Mme Z..., le remboursement de sa quote-part de la somme indûment payée ; que le jugement attaqué a déclaré irrecevable l'action de la caisse au motif essentiel que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale était applicable en l'espèce, puisqu'il était constant que le paiement de la pension avait été fait sur le compte de Suzanne Y... et non sur celui de sa fille ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 vise uniquement les sommes versées indûment au titulaire, lui-même, de la prestation, antérieurement à son décès, et non celles perçues sans droit par une autre personne, le tribunal a fait une fausse application de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valencienne ; Condamne Mme Z..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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