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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-11.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.570

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Produits de revêtement du batiment (PRB), dont le siège social est à la Mothe-Achard (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de la société anonyme Préservatrice Foncière IARD, dont le siège social est 1, Cours Michelet la Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de la société PRB, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice Foncière IARD, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que le moyen, est inopérant dés lors que, pour décider que la prescription biennale invoquée par la société la Préservatrice Foncière était acquise, l'arrêt attaqué (Poitiers 18 novembre 1992) a retenu que la société Produits de revêtement du bâtiment ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription entre le 19 août 1985 et 1989 ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PRB à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Préservatrice foncière IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz