Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 28.04.25 pror 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE :
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à Me .....[D] [Z]...............................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/02987 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KV3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
née le 14 Août 1948 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, domiciliée : chez Représentée par Maître [S] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GIRAUD, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [K] [V] a signé le 30 août 2016 avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE un bon de commande portant sur l'acquisition d'un Pack GSE 15 Aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique de 150 litres au prix de 33 190 euros intégralement financé par un contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société anonyme FRANFINANCE, d'une durée de 144 mois, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 5,80 % avec un différé de remboursement de 9 mois puis 12 échéances d'un montant de 113 euros hors assurance puis 129 échéances d'un montant de 381,74 euros, hors assurance. Le coût total du crédit est de 48 310,02 euros.
Le 26 septembre 2016, Mme [K] [V] a signé une attestation de livraison et de demande de financement aux termes de laquelle elle attestait que l'installation était conforme au bon de commande ainsi qu'un bon de fin de travaux.
Les fonds ont été débloqués le 3 octobre 2016.
Invoquant un manquement du vendeur à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil tenant à des irrégularités du bon de commande ainsi qu'une non conformité de l'installation tant aux prescriptions administratives, techniques et d'urbanisme avec un rendement économique insuffisant à assurer un autofinancement de l'installation, outre un manquement du prêteur à ses obligations pour ne pas avoir vérifié la régularité du contrat et pour avoir débloqué les fonds prématurément, Mme [K] [V] a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 3 avril 2023, la société ATHENA prise en la personne de Me [S] [F] en qualité de liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et par acte d'huissier de justice du 31 mars 2023 la société anonyme FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sur le fondement des articles L.311-1 et suivant, L.312- 1 et suivants, L.312-44 à L.312-56, L111-1 et suivants, L.211-1, L.221-5 et L.221-7 du code de la consommation, 1582, 1602, 1130 et suivants, 1134 ancien et 1147 ancien, 1184 ancien et 1382 ancien du code civil :
prononcer l'annulation du bon de commande avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE et celle du contrat de crédit affecté,
juger que la société FRANFINANCE a commis des fautes dans l'accord de financement et dans le déblocage des fonds,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente en raison des manquements contractuels commis par la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société FRANFINANCE,
juger que la société FRANFINANCE a commis des fautes en débloquant les fonds alors que l'exécution de la prestation n'était que partielle ce qui la prive de sa créance de restitution,
lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition du liquidateur l'ensemble des matériels posés à son domicile,
condamner la société FRANFINANCE à lui rembourser la somme de 34 955,82 euros correspondant aux échéances payées, somme arrêtée au mois de janvier 2025 à parfaire,
condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire, si l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal et du contrat de crédit affecté n'est pas prononcée,
condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 48 130 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 juin 2023 à laquelle Mme [K] [V] et la société anonyme FRANFINANCE ont comparu, représentés par leurs avocats pour être renvoyée à celle du 17 octobre 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, la société ATHENA a indiqué que l'impécunuosité de la société AZUR SOLUTION ENERGIE en liquidation ne lui permettait pas de se faire représenter devant le tribunal, que Mme [K] [V] n'avait pas déclaré de créance au passif de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal.
A l'audience du 17 octobre 2023, l'affaire a été reportée au 5 décembre 2023 puis a fait l'objet de deux autres en renvois pour être finalement retenue à l'audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, Mme [K] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales aux termes de conclusions récapitulatives n°3, oralement soutenues à l'audience, sauf à demander le rejet des prétentions adverses et à voir déclarer ses demandes recevables en l'absence de prescription comme de tout effet d'une absence de déclaration de créance à la procédure collective.
La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande aux termes de conclusions n°2 oralement soutenues à l'audience et sur le fondement des articles 1181 et 2224 du code civil et L.111-1 et suivants du code de la consommation de :
à titre principal,
déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande comme prescrite,déclarer irrecevables comme prescrites les demandes au titre de l'action en responsabilité résultant de la libération des fonds,débouter Mme [K] [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
en cas de nullité du contrat de prêt,
condamner Mme [K] [V] à lui payer les fonds versés au titre du contrat de crédit, soit la somme de 33 190 euros, sous déduction des sommes déjà remboursées au titre du contrat,condamner la société AZUR SOLUTION ENERGIE à la relever et garantir des sommes en principal et intérêts mises à sa charge,
en tout état de cause,
condamner Mme [K] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé par visa aux conclusions récapitulatives n°3 du 27 janvier 2025 de Mme [K] [V] et aux conclusions n°2 de la société anonyme FRANFINANCE déposées à l'audience du 27 janvier 2025 pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
Citée à personne morale, la société ATHENA prise en la personne de Me [S] [F] en qualité de liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 jauin 2025 .
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Maître [G] [N] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières constitue une fin de non recevoir. Ce délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
L'article 1144 du code civil dispose que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est le contrat lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci au cocontractant.
En l'espèce, Mme [K] [V] fonde sa demande de nullité de la vente sur l'irrégularité affectant le bon de commande du 30 août 2016 en ce que les conditions générales de la vente intervenue dans le cadre d'un démarchage à domicile figurant dans le bon de commande ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à cette date et sont illisibles de sorte que les dispositons protectrices du droit de la consommation n'ont pas été portée à sa connaissance et qu'elle n'était pas en mesure d'agir.
En outre, le bon de commande ne comporte pas, en violation des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation les caractéritiques essentielles du bien vendu, la marque des installations, la destination de la production à savoir revente totale ou l'autoconsommation avec revente du surplus, ni les caractéristiques de l'installation en termes de rendement, la capacité de production et de performance, les délais de livraison et d'exécution de la prestation et le formulaire de rétractation est irrégulier, n'indiquant pas le délai de 14 jours, outre l'absence de mention de la possibilité d'un recours à un médiateur
Elle ajoute qu'elle vit seule, qu'elle est âgée de 76 ans et retraitée et que le point de départ du délai de prescription de son action en nullité ne peut être que le moment où son avocat a porté à sa connaissance ces irrégularités formelles et le manquement de la société AZUR SOLUTION ENERGIE à ses obligations précontractuelles et contractuelles d'information.
Mme [K] [V] verse aux débats l'original du bon de commande de deux feuilles du 30 août 2016 qu'elle a signé et qui mentionne sur les pages 1 et 4 le choix de l'offre photovoltaïque / Air Systeme pour lequel elle a opté, la marque, la puissance de chaque panneau, le contenu du pack, un délai de livraison de trois mois suite à la pré-visite du technicien, les caractéristiques du financement et un droit de retractation en renvoyant aux conditions générales de vente qui figurent dans les deux pages intérieures, 2 et 3.
Si la police de caractère utilisée pour la rédaction de des conditions générales de vente est particulièrement petite, elle ne peut cependant être qualifiée d'illisible. Ces conditions générales de vente comporte différentes clauses dont l'une sur le droit de retractation du client dans un délai de 14 jours, une clause rappelant les dispositions de l'article L.121-5 du code de la consommation sur la possibilité de demander une installation avant la fin du délai de rétractation, un modèle de bordereau de retractation, un rappel des différentes garanties attachées à la vente ainsi qu'une clause 14 intitulée « Informations contractuelles- Acceptation du client » indiquant que le client reconnaît avoir reçu les informations prévues aux articles L111-1 à L.111-7 et au I du L.121-17 du code de la consommation, cette clause rappelant entre autre la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle.
Outre le fait que Mme [K] [V] n'était pas âgée de 76 ans lors de la remise du bon de commande et de sa signature le 30 août 2016 mais de 68 ans pour être née en 1948, la lecture de ce bon de commande suffisait à détecter les irrégularités formelles invoquées comme, le cas échéant, sa non conformité aux prescriptions légales dès lors que les articles du code de la consommation étaient visés.
De même, Mme [K] [V] était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 30 août 2016, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’elle jugeait essentielles pour la validité de celui-ci sans qu'il ne soit justifié de reporter le point de départ du délai de prescription à une date ultérieure que Mme [K] [V] n'est d'ailleurs pas en mesure de préciser.
Sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat du crédit affecté qui lui est lié, ayant été introduite par voie d'assignation du 31 mars 2023 et du 3 avril 2023, alors que le délai de la prescription a expiré au 30 août 2021, est donc irrecevable car tardive.
Sur la recevabilité de l'action en résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
Mme [K] [V] fait état de manquement contractuels imputables à la société AZUR SOLUTION ENERGIE tenant à des prestations incomplètes, des malfaçons et non conformités conduisant à une installation ruineuse et économiquement inutile dont le rendement escompté et déterminant de son achat n'est pas atteint et n'assure pas l'autofinancement du dispositif installé, ces éléments n'ayant été portés à sa connaissance qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise établi à sa demande par M. [G] [I] le 20 mars 2023.
Il résulte des pièces produites par Mme [K] [V] qu'un contrat d'achat de l'energie produite par son installation a été conclu avec EDF. Si elle indique qu'il n'a été signé qu'en février 2018, l'exemplaire versé aux débats ne comporte aucune signature ni date. Il stipule en revanche qu'il prend effet le 17 février 2017.
En outre, il ressort des factures d'achat qu'elle verse aux débats qu'elle a revendu de l'électricité à EDF pour la période du 16 février 2017 au 16 février 2018 pour un montant de 1 073,59 euros selon facture établie le 18 juillet 2018 puis les années suivantes pour un montant équivalent, jusqu'en 2021 où ce rachat n'est plus que de l'ordre de 500 euros par an.
Dans ces conditions, il apparaît que dès la facture du 18 juillet 2018, Mme [K] [V] a pu se convaincre non seulement du niveau réel de rendement de l'installation achetée mais également du fait qu'elle ne permettait nullement de s'autofinancer, la somme de 1 000 euros de revente annuelle d'électricité ne pouvant manifestement couvrir des échéances mensuelles du crédit affecté de 113 euros puis 381 euros, hors assurance.
Le rapport de M. [G] [I] du 20 mars 2023 n'est donc pas de nature à révéler à Mme [K] [V] le niveau de production de l'équipement, 7 ans après sa mise en service.
Pour autant, son action en résolution de la vente et partant, en résolution subséquente du contrat de crédit affecté, introduite les 31 mars 2023 et 3 avril 2023 est recevable pour l'avoir été avant le 18 juillet 2023.
Par ailleurs, en application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La demande de Mme [K] [V] de résolution du contrat de vente n'est donc pas soumise à l'interdiction des poursuites individuelles et est donc recevable, le moyen tiré d'une absence de déclaration de la créance étant inopérant.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit pour manquements contractuels
L’article 1184 ancien du code civil applicable en l'espèce, le contrat de vente ayant été conclu 30 août 2016, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, permet à une partie de demander la résolution du contrat en justice lorsqu’une partie ne remplit pas ou exécute mal ses obligations.
Cet article dispose que: « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l'espèce, il ne résulte pas du bon de commande du 30 août 2016 que la rentabilité économique de l'installation entre dans le champ contractuel de la vente et la simulation présentée à Mme [K] [V] le 30 août 2016 de la production d'électricité escomptée l'a été dans un document séparé mentionnant clairement que cette simulation n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel.
Par ailleurs, le rapport de M. [G] [I] du 20 mars 2023 établi à la demande de Mme [K] [V] ne l'a pas été au contradictoire des défendeurs de sorte que si ses conclusions ont pu être soumises aux débats il ne saurait, à défaut d'être corroboré par d'autres éléments, suffire à établir les malfaçons, inexécutions et non conformités imputées à la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
Aucune inexécution contractuelle, grave ou déterminante, de la société venderesse, n'étant rapportée, il n'y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat dès lors que la fourniture et l'installation du système de production d'électricité photovoltaïque a bien eu lieu et que Mme [K] [V] a été à même de revendre sa production d'électricité.
Dans ces conditions, la demande de résolution du contrat de vente de l'installation photovoltaïque du 30 août 2016 emportant résolution du contrat de crédit affecté est rejetée.
Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts de Mme [K] [V]
L'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SA FRANFINANCE est irrecevable en ce qu'elle est engagée le 31 mars 2023 plus de cinq après la souscription du contrat de crédit affecté du 30 août 2016 pour des fautes tenant à une non conformité du contrat de vente et à un déblocage prématuré des fonds en raison d'une exécution incomplète dont il n'est pas démontré que Mme [K] [V] n'a pu se convaincre lors de la signature du bon de commande le 30 août 2016 comme le 3 octobre 2016 au moment du déblocage du crédit.
Mme [K] [V] est donc irrecevable en sa demande d'indemnisation qui est prescrite pour ne pas avoir été introduite avant le 3 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [V] succombant, elle est condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté du 30 août 2016 présentée par Mme [K] [V] irrecevable comme prescrite ;
DECLARE sa demande de résolution judiciaire de la vente et du contrat de crédit affecté qui lui est lié recevable ;
LA REJETTE ;
DÉCLARE la demande subsidiaire d'indemnisation formée par Mme [K] [V] au titre de la responsabilité civile contractuelle de la société anonyme FRANFINANCE irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION