Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2212246
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212246
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lisita, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit être regardé comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation comme pouvant bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Lisita, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1981, est entré sur le territoire français le 14 janvier 2013, selon ses déclarations. Le 17 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en France présentée par M. B et a examiné cette demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a d'abord travaillé à temps partiel en qualité de serveur polyvalent, pour la société " Number One " d'avril 2016 à septembre 2016, puis pour la société " Big Foot " de novembre 2016 à février 2017. M. B a ensuite travaillé, toujours à temps partiel, pour la société " Soprano Pizza " de mars à décembre 2017 en tant que pizzaïolo. À compter du 3 juillet 2018, M. B a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société " Snake " pour travailler à temps complet en tant que pizzaïolo et il ressort des pièces du dossier qu'il y travaillait à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs,
M. B admet, comme le relève l'arrêté attaqué, qu'il a utilisé pour travailler un numéro de sécurité sociale qui n'était pas le sien, mais fait valoir qu'il ne l'a fait qu'auprès de ces employeurs et non pour obtenir des prestations sociales. Toutefois, par ces seuls éléments,
M. B n'établit que quatre années d'expérience professionnelle stable et continue. Or, en l'absence notamment de justification de qualifications, d'une expérience d'une longue durée ou d'un diplôme spécifique, le requérant n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis neuf ans, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lequel ses parents et sa fratrie résident toujours dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux au moins. De plus, s'il fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une femme titulaire d'une carte de résident et qu'il possède des liens amicaux en France, il ne l'établit par aucune pièce produite au dossier. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Or, le préfet n'a pas examiné d'office son droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen soulevé à ce titre est inopérant et doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. En dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son insertion professionnelle, notamment à la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 3 juillet 2018 en qualité de pizzaïolo, ainsi qu'à l'absence de menace pour l'ordre public que sa présence représente, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens la concernant, que M. B est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale et doit être annulée.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, ni que le préfet réexamine sa situation. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de délivrer au requérant un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, ainsi que celles tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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