Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.489
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ..., ... de Kerville, 76040 Rouen Cedex,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit :
1°/ de la société Ateliers généraux d'electricité appliquée, dont le siège est zone industrielle de Vernon-Saint-Marcel, 27200 Vernon,
2°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 27200 Vernon,
4°/ de Mme Annick B..., demeurant ...,
5°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,
6°/ de M. A..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant 31/33, rue FD Rossevelt, 27000 Evreux,
7°/ de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que MM. X..., Z..., B... et C..., salariés de la société AGEA, mise en redressement judiciaire le 24 février 1994, ont saisi le 23 mai 1995 la juridiction prud'homale pour voir garantir le paiement du dernier tiers de leur prime dite de 13e mois pour l'année 1993 et la totalité de la dite prime pour l'année 1994 ;
Attendu que pour déclarer opposable à l'AGS la décision constatant les créances des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que l'usage du versement par l'employeur d'une prime dite de 13e mois en fin d'année n'était pas contestable ;
Attendu cependant que selon l'alinéa 3 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail au cours de la période d'observation, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans avoir constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée et sans avoir statué sur la date d'exigibilité des dites créances, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré opposables à l'AGS les condamnations prononcées contre la société AGEA, le jugement rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Louviers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demanderesses ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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