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Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-20.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.251

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° B 14-20.251 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3] (Algérie), 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [S], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 54 et 56 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, et l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], de nationalité algérienne, domicilié en Algérie, a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, devenue la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse), à compter du 1er octobre 2003 ; que la caisse ayant refusé par décision du 21 janvier 2005, de lui attribuer la majoration de retraite pour inaptitude au travail prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, il a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la décision de la caisse et lui enjoindre de transmettre le dossier de l'intéressé à la caisse algérienne compétente, l'arrêt retient que la demande de majoration aurait dû être instruite par l'institution algérienne ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de retraite, prévue par l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, était indissociable de la pension de vieillesse à laquelle elle se rattachait, et ne nécessitait pas pour l'examen des droits une instruction par l'institution du pays de résidence, la Cour nationale, à laquelle il incombait de se prononcer sur l'inaptitude de M. [S], condition d'ouverture du droit à cette majoration de retraite, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la CARSAT d'Alsace-Moselle) et enjoint audit organisme de transmettre le dossier de Monsieur [S] à la Caisse algérienne compétente AUX MOTIFS QUE les articles 26 à 34 du chapitre III de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 prévoyaient notamment l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif et l'accomplissement de certaines formalités ; que l'article 54 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981, relatif aux modalités d'accomplissement de cette convention, stipulait, en son article 54-2 que la demande adressée auprès de l'institution d'un pays devait être transmise sans retard à l'institution du pays de résidence du demandeur ; que l'article 56 ajoutait que la demande était instruite par l'institution compétente du pays auquel elle a été transmise ; que Monsieur [S] avait adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle une demande de majoration de pension prévue à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la si la majoration prévue par l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale était indissociable de la pension à laquelle elle se rattachait, en l'absence au dossier du rapport médical d'inaptitude ou de tout autre document attestant d'une instruction locale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'était pas en mesure de vérifier l'application des dispositions susvisées ; que la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle devait être annulée et qu'il appartiendrait à cette caisse d'instruire la demande conformément à la convention susvisée ; ALORS QUE la majoration de retraite prévue par l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale est indissociable de la pension de vieillesse à laquelle elle se rattache et ne nécessite pas, pour l'examen des droits, une instruction par l'institution du pays de résidence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et ²de la tarification, à qui il appartenait de se prononcer sur l'inaptitude de Monsieur [S], condition d'ouverture du droit à majoration de retraite, a violé les articles 54 et 56 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981, ensemble l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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