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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-13.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.534

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Erik B..., demeurant ..., 2°) Mme Janine F..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°) de M. Z..., Jean-François A..., demeurant ..., à Gaillard (Haute-Savoie), 2°) de Mme Marie-Claire G..., demeurant ... Stourbridge West Midlands Dy 83 YB (Grande-Bretagne), 3°) de Mme Y..., Marie-Louise, Jeanne Gay, épouse Moreteau, demeurant 30 bis, Grand'Rue, à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), 4°) de M. Jean-Pierre, Marie E... Gay, demeurant ... (Haute-Savoie), 5°) de M. Louis, Joseph C... Gay, demeurant chemin Chapelaine, à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), 6°) de Mme D... Gay, épouse Drouba, demeurant ... (Haute-Savoie), 7°) de M. Philippe, Bernard X... Gay, demeurant ... (20ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A... et de Mme G..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 4 avril 1991, Me Vuitton avocat à cette cour, a déclaré au nom des époux B... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 9 janvier 1990 au profit des consorts A... et de Mme G... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux B... de leur DESISTEMENT du pourvoi ; ! Condamne les époux B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les consorts A... et Mme G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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