Texte intégral
N° RC 24/01103
Minute n°24/455
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[G] [W]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH [3] :
Non comparant
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [G] [W]
Non comparante bien que régulièrement convoquée, représentée par maître Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [W], sa nièce
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH [3] en date du 17 juin 2024, reçu au greffe le 18 juin 2024, concernant madame [G] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de madame [G] [W], de son conseil, du directeur du CH [3], de madame [X] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [W] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa nièce).
Le dossier transmis au juge des libertés et de la détention comporte un certificat médical du 11 juin 2024 signé par le docteur [E] (CHU d’[Localité 1]), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; il était fait état des éléments suivants : logorrhée, discours diffluent, tachypsychie, tachyphémie, éléments délirants interprétatifs à bas bruit.
Le second certificat médical invoqué (semble-t-il signé le 11 juin 2024 par le docteur [D]) n’est cependant versé au dossier que dans sa dernière page, inexploitable en tant que telle.
La décision d'admission du 11 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais la patiente refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 11 juin 2024 par le docteur [Y], notait un tableau dans la lignée maniaque avec instabilité psychomotrice, logorrhée, dispersion, désinhibition ;
- le second, signé le 13 juin 2024 par le docteur [F], mentionnait un contact altéré et une humeur irritable, un discours digressif et logorrhéique et un sommeil perturbé ; déni des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 juin 2024, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [W] estimait que la procédure était irrégulière, en ce qu’elle ne comportait donc qu’un certificat médical, possible dans le cadre de l’urgence qui n’était pas ici caractérisée ; sur le fond, il relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce il semble avoir été fait choix pour admettre madame [W] en hospitalisation sous contrainte de la procédure sur demande d’un tiers (hors urgence donc) qui nécessite deux certificats médicaux ; qu’en l’espèce cependant, un seul est produit ;
Attendu que cela aurait pu suffire à faire tenir la procédure si ledit certificat avait évoqué le risque à l’atteinte de l’intégrité de la personne qui justifie la procédure sur demande d’un tiers “en urgence” avec un seul certificat médical ; que cependant tel n’est pas le cas, et le contenu du certificat du docteur [E] ne permet pas de caractériser cette urgence ;
Attendu que dès lors le juge ne peut que constater que cela cause nécessairement grief à la personne et lèvera la mesure d’hospitalisation, tout en prévoyant un différé de 24 heures pour éventuelle mise en place d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [G] [W] au CH [3],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique,
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou au plus tard à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juin 2024 à :
- Mme [G] [W]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [X] [W]
La Greffière,
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