Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/57662
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57662
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGZ
FMN° :4
Assignation du :
06 et 07 Novembre 2024
N° Init : 24/56421
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son Syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS - #J0128
S.A.R.L MGD BATIMENT Maconnerie Générale Duarte
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de PARIS - #E0782
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu notre ordonnance du 14 octobre 2024 par laquelle Madame [N] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 06 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense par M. [T];
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société MGD BATIMENT dès lors que les pièces versées aux débats permettent de constater que celle-ci s’est vue confier la réalisation des travaux de remplacement des canalisations fuyardes au niveau du [Adresse 9], et ce sous la maîtrise d’oeuvre de M. [S] [T], architecte, et que leur participation aux opérations d’expertise en cours s’impose compte tenu de la nécessité de leur rendre opposables les constatations et les récommandations de l’expert, ainsi que les précautions à prendre dans le cadre des travaux à venir.
Compte tenu de ces nouvelles mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L MGD BATIMENT Maconnerie Générale Duarte ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [S] [T]
S.A.R.L MGD BATIMENT Maconnerie Générale Duarte
notre ordonnance de référé du 14 octobre 2024 ayant commis Madame [N] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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