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Tribunal Administratif de Lyon, 07 décembre 2022. 2207620

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207620

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C A conteste une décision par laquelle la préfète de la Loire aurait refusé d'accorder un titre de séjour à M. B. Par un courrier du 14 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 14 octobre 2022, dont elle a pris connaissance le 17 octobre, Mme A n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lyon, le 7 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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