Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-44.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.884
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... à Saint-Nom-la-Bréteche (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Transnucléaire, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transnucléaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1968 en qualité de directeur technique par la société Transnucléaire, a été licencié par lettre du 6 mars 1990 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement indiquant la suppression de poste de l'intéressé, dès lors que la lettre de notification de licenciement faisait référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui mentionnait une réorganisation de la société conduisant à ladite suppression de poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'indication d'une suppression de poste, ni la référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne constituent l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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