Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-27.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.509
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° C 17-27.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale des associations familiales de la Vendée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de Jacques-Alexandre Z...,
2°/ à Mme Claudine Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Vendée, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 10 octobre 2016 par madame Y... contre l'ordonnance du 16 septembre 2016 rendue par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon ;
Aux motifs que, sur la recevabilité du recours, il résulte des termes de l'article 1242 du code de procédure civile que l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ; la déclaration d'appel adressé au greffe de la cour d'appel par le conseil de l'appelante doit donc être déclarée irrecevable ;
Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort de la déclaration d'appel de madame Y... que l'appel a été fait au greffe du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon le 11 octobre 2016 ; qu'en ignorant cette déclaration d'appel et en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 10 octobre 2016 par madame Y..., qu'elle avait relevé appel de l'ordonnance du 16 septembre 2016 directement au greffe de la cour le 10 octobre 2016 par le RPVA, la cour d'appel a dénaturé par omission la déclaration d'appel faite au greffe du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon le 11 octobre 2016, et a violé de la sorte le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
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