Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 23/00376
N° MINUTE :
Assignations des :
- 27 et 29 Décembre 2022
- 03 Janvier 2023
CONDAMNE
GCHABONAT
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Pascal HORNY, membre de la SCP HORNY - MONGIN - SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ET
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 02 Septembre 2024
19ème contentieux médical
RG 23/00376
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [N], alors âgé de 28 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1989), a consulté le 22 août 2017, en raison de douleurs importantes du secteur maxillaire et mandibulaire droit, le Docteur [M], chirurgien-dentiste à la clinique [10], où ce dernier exerçait en libéral.
Diverses investigations en imagerie médicale ont été réalisées puis un plan de traitement a été défini par le Docteur [M] et les travaux ont débuté en août 2017 et ont été effectués jusqu’au mois de mai 2018 inclus.
Les soins ont été réalisés sur les dents suivantes :
- Sur la dent 45
- Sur la dent 46
- Sur la dent 16
- Sur la dent 17
Le 9 septembre 2017, à la lecture des résultats du scanner, une carie a été diagnostiquée et traitée par le Docteur [M], sur la dent 45 (deuxième prémolaire mandibulaire droite).
Le 3 octobre 2017, un traitement canalaire de cette même dent a été réalisé.
Le 21 octobre 2017, un « inlay core » et des couronnes céramo-métalliques ont été posés sur les dents 45 et 46.
Le 2 décembre 2017, un traitement endodontique a été réalisé sur la dent 16 et une couronne a été posée le 8 janvier 2018 sur cette dent.
Le 22 janvier 2018, la dent 17 a bénéficié d’un traitement par pansement protecteur pulpaire.
Le 12 mars 2018, une couronne provisoire a été posée.
Le 27 mars 2018, le Docteur [M] a procédé à la dévitalisation de la dent 17.
Le 23 avril 2018, en raison de la persistance des douleurs, Monsieur [N] a été adressé au Docteur [R], endodontiste.
Le 29 mai 2018, le Docteur [M] a procédé à l’extraction de la dent 17, à la demande de Monsieur [N] en raison de la persistance des douleurs.
Le 31 mai 2018, Monsieur [N] se plaignant toujours de douleurs, le Docteur [M] a sollicité que celui-ci réalise des examens ORL et neurologiques.
Le 4 juin 2018, le docteur [M] a procédé à la dépose de la couronne 45 et à la mise en place d’une couronne provisoire en résine.
Les diligences amiables
Monsieur [N] s’est rapproché de son assurance protection juridique, la BPCE.
Le 14 janvier 2019, le Docteur [S], médecin conseil missionné par la BPCE a examiné sur pièces Monsieur [N] et a conclu que la responsabilité du Docteur [M] était engagée pour les soins prodigués, lesquels n’auraient pas été réalisés conformément aux bonnes pratiques et a indiqué la nécessité d’une expertise contradictoire amiable.
Le 2 août 2019, la BPCE s’est rapprochée du Docteur [M] afin qu’il transmette les coordonnées de son propre assureur.
Le 28 octobre 2019, la société AXA France IARD a fait part de sa qualité d’assureur du Docteur [M] à la BPCE Assurances et a sollicité la transmission des éléments permettant d’établir l’éventuelle responsabilité de ce dernier.
Le 10 janvier 2020, la compagnie BCPE a transmis à AXA France IARD les conclusions du Docteur [S].
La société AXA France IARD a sollicité la communication de pièces supplémentaires afin de pouvoir se positionner.
Le 17 août 2021, la compagnie AXA France IARD a informé la BPCE qu’elle entendait mettre en place une expertise amiable contradictoire et qu’elle désignait à cet effet le Docteur [T] et a sollicité le nom du médecin que la BPCE entendait missionner.
La procédure judiciaire
Malgré des relances en date des 7 septembre et 4 novembre 2021, le nom du médecin désigné par BCPE n’a pas été communiqué à AXA France IARD et par exploits d’huissier en date des 27 décembre 2021 et du 3 janvier 2022, Monsieur [N] a assigné devant le juge des référés, le Docteur [M], la société AXA France IARD et la CPAM de l’Essonne afin que soit diligentée une expertise judiciaire pour déterminer les fautes commises et l’étendue de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 18 février 2022, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [P].
L’expertise
L'expert a procédé à sa mission le 13 juin 2022.
Monsieur [N] était assisté de son Conseil et du Docteur [K], son médecin-conseil.
Pour sa part, le Docteur [M] était assisté par son Conseil et par le Docteur [T], son médecin-conseil.
Aux termes de son rapport déposé le 12 octobre 2022, aucun dire ne lui ayant été adressé, l’expert a conclu ainsi que suit :
Sur la responsabilité
Pour la dent 45 : que les traitements réalisés à savoir la dévitalisation, cet acte médical n’était aucunement justifié sur le plan thérapeutique.
Pour la dent 46 : cette dent sera à extraire et il existe un lien certain et direct entre la réalisation de l’inlay core iatrogène par le Docteur [M] et la perte future de cette dent
Pour la dent 16 : il ne peut être imputé au Docteur [M] la perte de cette dent, Monsieur [N] ayant été informé des traitements à envisager
Pour la dent 17 : rien ne justifie le traitement endodontique et à fortiori l’extraction de cette dent. Il existe un lien direct et certain entre les traitement réalisés par le Docteur [M] et la perte de la dent.
Sur les préjudices
L’expert a fixé les préjudices comme suit :
- consolidation : 21 décembre 2018 (29 ans)
- DSA : 2.519 € sous déduction des montants remboursés par les assurances maladie obligatoires et complémentaires
- remboursement de la couronne 45 : 690 €
- DFTP : 5% entre le 29 mai 2018 au 21 décembre 2018
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : aucun
Prévoir le remboursement de la couronne 45 tous les 12 à 15 ans pour raison esthétique ou fonctionnelle.
***
Au vu de ce rapport, par actes des 27, 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023 suivis de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Recevoir Monsieur [N] en sa demande, le déclarer bien fondé.
Condamner in solidum le Docteur [M] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] en réparation de son préjudice corporel la somme de 12 072 €.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM DE L’ESSONNE.
Condamner les défendeurs en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise.
Débouter le Docteur [M] et son assureur AXA FRANCE IARD de leurs demandes reconventionnelles.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [M] et la compagnie d’assurance AXA demandent au tribunal de :
- Recevoir la société AXA France IARD et le Docteur [M] en leurs écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal,
- Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD et du Docteur [M] ;
- Condamner Monsieur [N] à verser à la société AXA France IARD et au Docteur [M], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de la procédure.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 novembre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
La CPAM de l’Essonne n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Sur la responsabilité du Docteur [M]
L’article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R4127-233 du code de la santé publique le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ainsi qu’agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
Ainsi l’exécution du geste technique permettant d’aboutir au résultat escompté est une obligation de moyens.
A cet égard, il appartient au patient d’apporter la preuve de l’existence d’une faute, de son dommage, et du lien de causalité étant précisé que ladite faute ne se présume pas et doit être établie de manière certaine, sans référence au préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite l’indemnisation de son entier préjudice consécutif aux soins prodigués par le Docteur [M] et se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire, le Docteur [P].
La compagnie AXA France IARD et le Docteur [M] concluent au rejet, estimant que la responsabilité de ce dernier ne serait pas établie.
A ce titre, le Docteur [M] et son assureur prétendent qu’ils ne contestent que les conclusions expertales du Docteur [S], lequel a examiné Monsieur [N] sur pièces et précisent que cette expertise ne leur est pas contradictoire.
Les défendeurs exposent également qu’ils ne contestent pas le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [P] mais entendent faire observer que ledit rapport est discutable dans la présente instance sur le fondement d’arguments scientifiques et juridiques qu’ils développent dans leurs écritures.
Cependant, force est de constater que le Docteur [M] et la compagnie AXA France IARD n’ont adressé aucun Dire à l’expert pour faire part de leurs objections.
De plus, le Docteur [P] s'est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, qu'il s'est ainsi prononcé au terme d'un raisonnement méthodique et rigoureux.
Par ailleurs, le rapport de l’expert est corroboré par d’autres pièces médicales.
S’agissant de la dent 45 les défendeurs prétendent qu’une carie étant présente et s’accompagnant de douleurs, il s’avérait nécessaire de retirer le tissu infecté pour prévenir toute nouvelle infection.
Cependant, force est de constater que le Docteur [P] a consigné dans son rapport qu’en ce qui concerne les traitements réalisés sur la dent n°45, à savoir la dévitalisation, cet acte médical n’était aucunement justifié sur le plan thérapeutique.
A cet égard, l’expert a précisé que la radiographie panoramique du 28 juillet 2017 ne permettait pas de déceler de lésion pouvant justifier une dévitalisation de cette dent alors que la réalisation d’une radiographie retro alvéolaire pré opératoire était nécessaire préalablement à tout traitement endodontique.
De même s’agissant de la réalisation d’un « inlay » sur la dent 46, le Docteur [M] et son assureur prétendent que l’expert s’est contenté d’émettre des suppositions.
Là encore, l’expert a relevé que cette dent était initialement dévitalisée et que les radiographies panoramiques des 21 juin 2018 et 13 juin 2022 permettaient d’objectiver un tenon dont l’axe laissait à penser un risque de perforation de la racine de cette dent.
L’expert a également fait observer que la pose de cet inlay a conduit à une aggravation d’une lésion inter radiculaire et qu’il en résulte un lien certain et direct entre la réalisation dudit inlay core iatrogène et la perte future de cette dent.
Pour la dent 17, le Docteur [P] a indiqué que rien ne justifiait le traitement endodontique de sorte que là encore l’extraction de cette dent n’était pas nécessaire et qu’il existait de nouveau un lien direct et certain entre les traitement réalisés par le Docteur [M] et la perte de cette dent.
Dès lors, au moment de son intervention et du commencement des travaux réalisés par le Docteur [M], ils étaient non conformes aux règles de la science médicale.
Au surplus, aux termes de ses conclusions expertales, le Docteur [P] a expressément consigné que les soins ont été exécutés dans des conditions peu satisfaisantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [M] n’a pas donné à Monsieur [N] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N], né le [Date naissance 2] 1989 et âgé par conséquent de 28 ans lors de l'accident, de 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 35 ans au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit.
Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
I/ Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Dent 46,
Monsieur [N] sollicite la somme de 700 € tandis que le Docteur [M] et la compagnie d’assurances objectent que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’absence de prise en charge de ces frais par l’assurance maladie ou sa complémentaire santé.
Force est de constater que les défendeurs soulignent, à juste titre, que cet acte a fait l’objet d’un remboursement par les organismes sociaux et que la facture acquittée versée aux débats fait état d’un tarif conventionnel de 107,50 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner le Docteur [M] et son assureur à lui verser la somme de 592,50 €.
Dent 47
Monsieur [N] ne détaille dans ses conclusions, ni le montant de l’implant, ni des remboursements qu’il est susceptible d’avoir perçu et ne verse par ailleurs aucune facture probante.
Dent 45
Monsieur [N] sollicite la somme de 690 € au titre de la pose de cette couronne, ce dont il justifie.
Dès lors, il y a lieu de condamner le Docteur [M] et la compagnie AXA France IARD à verser la somme de 690 € telle que sollicitée.
Par conséquent, il y a lieu de cantonner l’indemnisation des dépenses de santé actuelles à la somme de 1.282,50 € et de débouter Monsieur [N] pour le surplus.
Dépenses de santé futures
En l’espèce, l’expert a retenu que l’extraction de la dent 45 était injustifiée au plan thérapeutique et qu’il s’avérait nécessaire de procéder au remplacement de la couronne.
Monsieur [N] prétend être âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état de santé et sollicite la somme de 3.554 € s’agissant du renouvellement de la couronne 45 tous les 12 ans en se basant sur le montant du devis (690 €) qu’il capitalise au moyen de la Gazette du palais 2022 au taux de -1% sans distinguer les arrérages échus et à échoir.
Cependant, il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêt de 0%, adapté au cas d’espèce et selon le calcul suivant étant précisé que Monsieur [N] était âgé de 29 ans à la consolidation.
690/12 = 57,50 € x 50.902 (euro de rente viagère pour un homme de 29 ans) = 2.926,86 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [M] et la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [N] la somme de 2.926,86 €.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 309 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que le Docteur [M] et sa compagnie d’assurance offre la somme de 236,90 € soit 23 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [N] jusqu'à la consolidation aux périodes déterminées par l’expert :
début de période
29/5/18
taux déficit
fin de période
21/12/18
207
jours
5%
289,80 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [M] et la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [N] la somme de 289,80 €.
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements et des interventions subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé à 2/7 les souffrances endurées par Monsieur [N] tant physiques que morales et notamment lors de l’extraction de la dent 17 non justifiée.
Par conséquent, lesdites souffrances justifient l’octroi de la somme de 3.000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens et l’exécution provisoire
Il convient de condamner in solidum le Docteur [M] et la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.000 € ainsi qu’aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Les parties perdantes sont déboutées de leur demande reconventionnelle formulée à cet égard s’agissant d’une appréciation souveraine des juges du fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE responsable le Docteur [O] [M] de l’entier préjudice de Monsieur [L] [N] en raison des fautes commises lors des soins prodigués sur sa personne ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [O] [M] et la compagnie AXA IARD à verser en deniers et quittances, provision non déduites, les sommes de :
- Dépenses de santé actuelles : 1.282,50 €
- Dépenses de santé futurs : 2.926,86 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 289,80 €
- Souffrances endurées : 3.000 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [O] [M] et la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [O] [M] et la compagnie AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise de la présente instance ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Essonne ;
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait à Paris le 2 septembre 2024.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG