Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1994. 94-81.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.804

Date de décision :

28 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, - A... Yves, - B... Yves, - LA SOCIETE ANONYME "C...", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef de diffamation publique envers un particulier, a rejeté leurs exceptions d'incompétence et de nullité des citations, ainsi que leur demande de sursis à statuer ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal quotidien régional "La Voix du Nord" a fait paraître, dans son numéro daté du 11 février 1993, un article intitulé "Le grand déballage de la comptable de l'D...", et sous- titré "Une quinzaine d'élus et de fonctionnaires de la région mis en cause par un trou de 17 MF" ; que ledit article, signé par Yves A... et Yves B..., a rendu compte de la poursuite, des chefs d'abus de confiance et faux, de Danièle E..., qui aurait signalé au juge d'instruction des versements "suspects", notamment "une subvention de 400 000 francs versée à la Société de production de films de Pascal F..., sans que cela soit discuté en commission ou ne fasse l'objet d'une ligne comptable" ; Attendu qu'à raison de ces faits, Pascal F... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Paris, par exploits du 1er mars 1993, Jérôme X..., directeur de la publication du journal "C...", ainsi que les auteurs de l'article et la société éditrice, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité ; Attendu que, par acte d'huissier du 11 mars 1993, les prévenus ont notifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comportant, outre des copies de pièces, la dénonciation de quatre témoins, dont Danièle E... ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 382 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les prévenus ; "alors qu'un simple document attestant de ce qu'un quotidien provincial serait distribué dans certains points de vente en région parisienne n'établit pas qu'un exemplaire contenant une imputation prétendument diffamatoire y aurait nécessairement été mis en vente, autorisant la partie civile à attraire les auteurs de l'article et le directeur de la publication devant les juridictions répressives parisiennes ; qu'en se bornant à retenir que le journal C... était "régulièrement" distribué par les points de vente parisiens sans que la preuve soit rapportée de ce que le numéro contenant l'article prétendument diffamatoire ait effectivement été mis en vente à Paris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la compétence des juridictions répressives parisiennes et a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale présentée avant toute défense au fond par les prévenus, les juges relèvent que la partie civile a produit la liste détaillée des points de vente du journal dans les arrondissements de Paris, et que les prévenus n'en contestent pas l'existence ; qu'ils énoncent que la preuve est ainsi rapportée que le journal est régulièrement distribué à Paris par l'intermédiaire de ces nombreux points de vente, et que le délit de diffamation est réputé commis partout où l'écrit a été diffusé ; Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, et desquelles il résulte que l'écrit incriminé a été publié à Paris, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 442, 446, 454 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les prévenus ; "alors, d'une part, que d'après l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées, il est obligatoirement sursis à statuer aux poursuites et au jugement du délit de diffamation lorsqu'un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite ; qu'en l'espèce, il était reproché aux prévenus d'avoir rapporté, dans l'article litigieux, les propos tenus par Mme E..., inculpée d'abus de confiance et de faux, qui avait mis en cause devant un magistrat instructeur une société de production dirigée par M. F..., comme ayant bénéficié d'une subvention qui n'apparaissait pas dans les livres comptables de l'D... ; que les faits reprochés à Mme E... étaient en rapport étroit avec ceux rapportés dans l'article incriminé -et dénoncés par la même Mme E...- puisqu'ils procédaient de faits connexes de détournements de fonds publics, de sorte qu'en estimant n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à la disparition de l'empêchement de déposer de ce témoin, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de déposer, prêter le serment prévu par la loi ; qu'en se référant expressément aux déclarations faites par Mme E... devant les premiers juges, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les prévenus bien que les mentions du jugement établissent que ce témoin a été entendu, serment non préalablement prêté, la cour d'appel a méconnu les dispositions substantielles des articles susvisés" ; Attendu qu'après avoir dénoncé le nom de Danièle E... comme témoin, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, les prévenus ont demandé aux juges de surseoir à statuer jusqu'à la disparition de son empêchement, dû à sa mise en examen pour des faits en rapport étroit avec les faits diffamatoires sur la vérité desquels elle est appelée à témoigner ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel observe que Danièle E... s'est présentée à l'audience, et qu'elle n'a pas manifesté d'opposition à son audition en qualité de témoin, en précisant que son inculpation ne portait pas sur la subvention relatée par l'article incriminé ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la demande de sursis a été ainsi légalement rejetée ; Qu'en effet, d'une part, s'il est vrai que la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée, au sens de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l'article 55 de ladite loi et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite, il appartient aux juges, saisis d'une demande de sursis à statuer, de vérifier la réalité de l'empêchement invoqué ; Que, d'autre part, une telle vérification, qui précède la déposition du témoin, entre dans les prévisions de l'article 445 du Code de procédure pénale et n'exige pas le serment prévu par l'article 446 du même Code ; D'où il suit qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz