Texte intégral
ARRET N°489
N° RG 23/01495 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2OU
[L]
[S]
[S]
[S]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01495 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2OU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La Roche-sur-Yon.
APPELANTES :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant toutes les quatre pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[R] [L] est décédé le [Date décès 5] 2021 en laissant pour recueillir sa succession sa fille unique [G] [L] épouse [S].
Il avait souscrit auprès de la compagnie CNP Assurances trois contrats d'assurance-vie 'PEP Poste' n°922 35336303, 'GMO' n°965 074672 08 et 'Trésor Épargne' n°163 016900 07/2/SR31 F30 en désignant comme bénéficiaires sa fille et ses trois petites filles alors mineures [T], [Z] et [U] [S], qui avaient toutes quatre déclaré le 9 mai 2000 -les enfants par leur mère, représentante légale- en accepter le bénéfice.
Indiquant avoir appris après le décès auprès des établissements financiers où le défunt était titulaire de comptes que ces contrats d'assurance-vie avaient été clôturés, Mme [L] épouse [S] a écrit à la CNP Assurances pour lui demander ce qu'il était advenu de ces contrats, à quoi la compagnie lui a répondu par deux lettres du 11 mai 2021:
-que le contrat 'PEP Poste' avait été transféré en avril 2002 vers un contrat 'Viagerys' en exécution duquel M. [L] avait perçu une rente trimestrielle jusqu'à sa mort, en précisant que cette opération ne constituant pas une sortie de capital elle n'avait pas nécessité l'accord du bénéficiaire acceptant
-qu'elle ne retrouvait pas l'historique du contrat 'GMO' vu l'ancienneté de sa souscription, en 1999, mais qu'il s'avérait en tout cas que ce contrat avait été sorti pour un montant de 74,32 euros
-que s'agissant du contrat 'Trésor Epargne', M. [L] en avait demandé le rachat le 9 mai 2012, ce à quoi elle avait déféré puisqu'il n'avait pas renoncé expressément à son droit de rachat.
Mme [S] ayant alors réclamé à la CNP Assurances la copie des contrats en invoquant l'application de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, la compagnie lui a indiqué qu'elle ne pouvait sauf décision de justice lui adresser un exemplaire du changement de clause bénéficiaire intervenu dans le contrat PEP Poste et dans le contrat Trésor Epargne ni la copie du contrat GMO avec ses clauses de bénéficiaire.
[G] [L] épouse [S], [T] [S], [Z] [S] et [U] [S] ont alors fait assigner la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon par acte du 29 juillet 2022 pour l'entendre ordonner à la compagnie de leur remettre, sous astreinte passé un certain délai :
-l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par [R] [L]
-les modifications éventuelles des clauses bénéficiaires
-les historiques des contrats récapitulant versement des primes et paiement partiel ou total des capitaux
-l'identité du ou des bénéficiaires désignés par le défunt.
La CNP Assurances a indiqué s'en remettre à prudence de justice.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés a débouté les consorts [S] de toutes leurs prétentions et les a condamnées aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré qu'en leur qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, les demanderesses avaient uniquement un intérêt légitime à vérifier l'absence de disproportion des primes payées, qui n'était pas en cause, et aucun à vérifier la destination des capitaux placés de son vivant par leur père et grand-père.
[G] [L] épouse [S], [T] [S], [Z] [S] et [U] [S] ont relevé appel le 26 juin 2023.
La CNP Assurances ne s'étant pas constituée, elles l'ont fait assigner par acte du 30 juin 2023 signifié à personne habilitée.
Par conclusions d'appelants du 12 juillet 2023, [G] [L] épouse [S], [T] [S], [Z] [S] et [U] [S] demandent à la cour de réformer l'ordonnance et d'ordonner la production par la société CNP Assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de :
-l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par [R] [L]
-les modifications éventuelles des clauses bénéficiaires
-les historiques des contrats récapitulant versement des primes et paiement partiel ou total des capitaux
-l'identité du ou des bénéficiaires désignés par le défunt
et de condamner la compagnie aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'il est de jurisprudence assurée que l'héritier réservataire a un intérêt légitime à se voir communiquer par un assureur sur la vie l'ensemble des informations relatives à un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de lui, notamment pour lui permettre de vérifier que les primes versées par le contractant n'ont pas été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, et qu'il n'a pas été porté atteinte à la réserve des héritiers du souscripteur.
Elles indiquent que le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d'assurances ne constitue pas une cause d'empêchement absolu, et que leur devoir de confidentialité s'efface devant l'intérêt légitime du demandeur à la mesure de communication.
Elles exposent avoir un intérêt légitime à connaître les modifications qui ont eu pour effet de révoquer le bénéfice du contrat qui leur était acquis du fait de leur acceptation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'intérêt légitime au sens de ce texte tient à ce qu'un éventuel procès sur le fond soit plausible, et que l'action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
Il n'est pas requis du demandeur à la mesure de démontrer à ce stade le bien fondé d'une éventuelle demande au fond ultérieure (Com. 10.02.2015 P n°14-11909 - Com. 04.02.2014).
La mesure peut être légitimement demandée, et ordonnée, pour apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande (Cass. Civ 1° 04.05.1994 P n°92-17911).
Il ne peut être exigé du demandeur qu'il indique dès à présent s'il engagera un procès et d'énoncer précisément le fondement juridique de celui-ci (Cass. Com.28.01.1992 P n°90-16748 ou Civ. 2° 08.06.2000 P n°97-13962).
Il ne peut être requis du demandeur à la mesure d'expertise in futurum qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure a précisément pour objet de rapporter, alors que l'article 145 du code de procédure civile édicte que la mesure vise à conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige (Cass. Com. 10.02.2015 P n°14-11909 - Civ. 3° 22.03.2005 P n°04-10070).
[G] [L] épouse [S], [T] [S], [Z] [S] et [U] [S] démontrent par leurs pièces 1 à 4, 8, 10 à 18 qu'elles étaient bénéficiaires de trois contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la CNP Assurances par [R] [L] leur père et grand-père ; qu'elles ont chacune accepté le bénéfice de ces trois contrats ; et qu'après le décès du souscripteur, l'assureur leur a indiqué que rien ne leur revenait.
L'article L.132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
L'article L.132-13 prévoit que le capital ou la rente stipulés payable lors du décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les dames [S] ont un intérêt légitime à connaître tant le montant des primes versées par le souscripteur que l'identité des bénéficiaires de ces contrats d'assurance-vie dans la perspective, plausible, d'un litige futur les opposant à ceux-ci et/ou à la compagnie du chef du paiement des capitaux-décès comme de l'acceptation par l'assureur de la demande de rachat du contrat dont il fait état de la part du défunt souscripteur.
Le secret professionnel cède devant les nécessités inhérentes à la poursuite de cet intérêt.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit, dans les termes sollicités, à leur demande en communication des contrats d'assurance-vie souscrits par feu [R] [L].
Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, alors que la CNP Assurances n'a pas exprimé d'opposition à la demande mais simplement indiqué qu'en raison du secret professionnel auquel elle est tenue, elle ne pourrait communiquer les pièces demandées que si une décision de justice le lui prescrivait.
Il serait loisible aux consorts [S] de saisir le juge de l'exécution pour qu'il assortisse la présente communication d'une astreinte si la compagnie s'avérait en définitive y résister.
Les dames [S] ont seules intérêt à la mesure sollicitée ; la CNP ne succombe pas; et elles conserveront la charge provisoire des dépens de référé, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME l'ordonnance entreprise
statuant à nouveau :
ENJOINT à la société CNP Assurances de communiquer, en copie, au conseil des consorts [G] [L] épouse [S], [T] [S], [Z] [S] et [U] [S] :
-les contrats d'assurance-vie souscrits par feu [R] [L]
-les modifications éventuelles des clauses bénéficiaires
-l'historique de chacun de ces contrats, récapitulant versement des primes et paiement partiel ou total des capitaux
-l'identité du ou des bénéficiaires désignés par le défunt
DIT n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DIT que [G] [L] épouse [S], [T] [S], [Z] [S] et [U] [S] conserveront la charge provisoire des dépens de référé de première instance comme d'appel
LES DÉBOUTE de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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