Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00584
Date de décision :
19 décembre 2024
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SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [X] [L]
né le 01 Juin 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/03/2022
II - M. [W] [C]
né le 11 Avril 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
- Mme [K] [F]
née le 07 Novembre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et plaidants par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Suivant acte notarié en date du 10 septembre 2020, [W] [C] et [K] [F] ont acquis ensemble pour moitié un chalet en bois à usage d'habitation situé à [Localité 10], moyennant un prix de 275'000 €, auprès de [X] [L].
Exposant que leur vendeur avait manqué à son obligation de délivrance en leur vendant un immeuble ne disposant d'aucun raccordement individuel au réseau public de distribution d'électricité, [W] [C] et [K] [F] ont assigné le 19 avril 2021 [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant sa condamnation à leur verser la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues pour le défaut de délivrance de la chose et de ses accessoires en application de l'article 1615 du code civil, outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a statué en ces termes :
« Juge que Monsieur [L] [X] a manqué à son obligation de délivrance en vendant un bien ne disposant d'aucun raccordement individuel au réseau public de distribution d'électricité
Condamne Monsieur [L] [X], à payer, à Monsieur [C] [W] et Madame [F] [K], la somme de 2 000 Euros au titre de réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Déboute Monsieur [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [L] [X], à payer, à Monsieur [C] [W] et Madame [F] [K], la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [W] et Madame [F] [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens de l'instance.
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ».
[X] [L] a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour dans ses écritures du 31 mai 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 9 Février 2022
Déclarer que Monsieur [X] [L] a respecté son obligation de délivrance et ce faisant condamner Madame [K] [F] et Monsieur [W] [C] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive introduite,
Condamner Madame [K] [F] et Monsieur [W] [C] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute pour Monsieur [L] d'avoir exécuté l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement.
Celui-ci a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions du 24 juin 2024, dans lesquelles il demande à la cour de :
Vu l'article 1615 du Code civil,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 9 février 2022,
Déclarer que Monsieur [X] [L] a respecté son obligation de délivrance et ce faisant condamner Madame [K] [F] et Monsieur [W] [C] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive introduite,
Condamner Madame [K] [F] et Monsieur [W] [C] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[W] [C] et [K] [F], intimés, demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 3 octobre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1615 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 9 Février 2022,
Vu la déclaration d'appel en date du 4 Mars 2022,
Vu les pièces produites,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 9 Février 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [L] à verser à Monsieur [W] [C] et Madame [K] [F] la somme de 2 000 Euros au titre de la réparation de leur préjudice ainsi que la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [X] [L] de l'ensemble de ses prétentions.
Condamner Monsieur [L] à régler aux requérants la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal de 225 Euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
SUR QUOI :
Selon l'article 1602 du code civil, « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ».
En application de l'article 1603 du même code, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».
Il résulte par ailleurs des articles 1615 et 1231-1 du même code que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » et que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant, en l'espèce, que selon acte authentique établi le 10 septembre 2020 par Maître [U], notaire associé à [Localité 8], Monsieur [L] vendu à Monsieur [C] et Madame [F] un chalet en bois à usage d'habitation situé au lieu-dit « [Adresse 7] » sur la commune de [Localité 10], moyennant un prix de 275'000 €.
Monsieur [C] et Madame [F] reprochent à leur vendeur d'avoir manqué à l'obligation de délivrance à laquelle il était tenu aux termes des textes précités, soutenant qu'ils n'ont nullement été informés avant la vente que l'habitation ne disposait d'aucun raccordement électrique auprès de ERDF ou ENEDIS, et qu'ils n'ont finalement pu bénéficier d'une alimentation en électricité qu'au mois de décembre 2020, au terme de démarches qu'ils ont dû effectuer eux-mêmes.
Monsieur [L] soutient, au contraire, que les acheteurs du chalet ont été pleinement informés, que ce soit lors des visites effectuées ou par les termes de l'acte authentique de vente, de la situation de l'immeuble par rapport au raccordement au réseau électrique, précisant que le chalet, édifié en 2006, a toujours été raccordé pour bénéficier de l'électricité et qu'il n'y avait donc pas de travaux de raccordement à effectuer, mais uniquement une démarche d'ouverture de ligne et de mise en place d'un compteur.
Ainsi que le montrent les échanges de messages intervenus entre les parties avant la signature de l'acte de vente, Monsieur [C] et Madame [F] ont pris contact avec Monsieur [L] suite à une annonce immobilière publiée par celui-ci sur le site Internet « paruvendu.fr ».
Le libellé de cette annonce, produite en pièce numéro 15 du dossier des intimés, comporte un paragraphe intitulé « bilan énergétique » faisant état d'une consommation énergétique du chalet de « 202 kWh/m² an ». En outre, la photographie de la cuisine prise lors de la visite, produite en pièce numéro 13 du même dossier, montre la présence dans les lieux de différents éléments d'équipement raccordés au réseau électrique, en l'occurrence un four à micro-ondes, un four ainsi qu'un réfrigérateur.
Ces deux éléments pouvaient légitimement conduire Monsieur [C] et Madame [F] à considérer que le chalet dont ils envisageaient l'acquisition pour un prix de 275'000 € était, comme tout lieu destiné à l'habitation, dûment raccordé au réseau électrique.
En outre, il ne saurait être déduit des attestations rédigées par [T] et [V] [O] (pièces numéros 5 et 6 du dossier de l'appelant) que les intimés auraient été clairement informés de l'absence de raccordement électrique du chalet lors des visites des lieux effectuées les 26 et 27 avril 2020, étant à cet égard observé que si [V] [O] indique dans une attestation subséquente (pièce numéro 17) avoir procédé à des « enregistrements vocaux » par le biais de son téléphone portable lors des visites et avoir « transmis à Monsieur [L] les enregistrements qui informent les acquéreurs des démarches de branchement provisoire auprès d'ENEDIS », la retranscription desdits messages n'est nullement produite par l'appelant.
Par ailleurs, il apparaît qu'alors même que la signature de l'acte authentique est intervenue le 10 septembre 2020, Monsieur [C] et Madame [F] ont été informés par le notaire, selon courrier électronique de la veille à 16 heures 21, qu'ENEDIS allait créer « un nouveau point de livraison » et devait les rappeler « d'ici la fin de semaine pour une prise de rendez-vous et la mise en service ».
Les intimés ont demandé en réponse au notaire, par un courrier électronique du même jour à 17h26 resté sans suite, ce qu'était un nouveau point de livraison ENEDIS, posant la question suivante : « la notion de mise en service signifie-t-elle qu'il n'y a pas d'électricité actuellement ' » (pièce numéro 2 du dossier des intimés).
L'acte authentique prévoit, en page 5, que les parties sont convenues de séquestrer entre les mains du notaire « la somme de 3000 € représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le vendeur » d'exécuter des travaux consistant en la pose par l'entreprise ENEDIS d'un « compteur définitif », étant précisé que cette somme est séquestrée « en vue d'acquitter les factures d'installation du compteur ainsi que de mise en service », et, en page 19, que « le vendeur déclare avoir eu un compteur d'électricité provisoire et en conséquence, le ditbien ne possédait pas de compteur définitif ».
En l'absence de toute référence expresse à un raccordement au réseau électrique, l'ambiguïté entre compteur définitif et compteur provisoire résultant des clauses précitées doit conduire à interpréter ces dernières contre le vendeur, en application de l'article 1602 précité.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu que le raccordement du chalet au réseau électrique constituait une caractéristique du bien entrant dans le champ contractuel, de sorte que la délivrance du bien vendu impliquait que celui-ci fût livré avec un raccordement, même provisoire, audit réseau.
Or, par un courrier en date du 15 mai 2015, la société ERDF a indiqué à Monsieur [L] : « vous disposez d'un branchement provisoire situé au [Adresse 2] depuis novembre 2006. Nous vous rappelons que : en application de l'article 23 du cahier des charges pour le service public de la distribution d'électricité, un branchement provisoire est uniquement destiné à alimenter des installations électriques qui ne présentent pas un caractère permanent. Les installations électriques pérennes doivent être alimentées au moyen d'un raccordement définitif (') Nous attirons donc votre attention sur les dangers inhérents à la situation actuelle, ainsi que tous préjudices directs ou indirects qui pourraient en découler. Compte tenu de ces éléments et après étude de votre dossier, nous sommes contraints de supprimer votre branchement provisoire sous quinzaine (') ».
En outre, l'attestation rédigée par [N] [H], initialement produite par Monsieur [L] en première instance, énonce que le rédacteur de celle-ci a « prêté des panneaux solaires à Monsieur [L] pour l'alimentation de son électroménager dans son chalet », tout en précisant que les panneaux étaient installés sur son camping-car, pour la période de « mai 2015 à septembre 2021 », tout en ajoutant que ce chalet était « dépourvu d'électricité ».
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 1er décembre 2020 par Maître [P], huissier de justice, que le chalet dont les intimés ont fait l'acquisition n'était toujours pas, à cette date c'est-à-dire presque trois mois après la signature de l'acte de vente , relié au réseau électrique, le câble alimentant le chalet n'étant pas raccordé physiquement au boîtier EDF (pièce numéro 5 du dossier des intimés).
Il apparaît ainsi suffisamment établi, dès lors que Monsieur [L] ne produit par exemple aucune facture de consommation d'électricité concernant le chalet, que ce dernier n'était pas raccordé au réseau d'électricité au moment de la vente intervenue le 10 septembre 2020.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que l'obligation de délivrance résultant de l'article 1615 du code civil avait été méconnue par Monsieur [L], vendeur de l'immeuble.
Les dommages et intérêts en résultant au titre du préjudice subi par les intimés ont par ailleurs été évalués par le premier juge à la juste somme de 2000 € ' dont le montant n'est d'ailleurs aucunement contesté ni à titre principal par Monsieur [L] ni dans le cadre d'un appel incident des intimés.
Il conviendra en conséquence de confirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges, y compris en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande formulée par Monsieur [L] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive apparaît sans objet.
Y ajoutant, l'équité commandera de condamner Monsieur [L] ' qui, succombant en l'intégralité de ses demandes, sera tenu aux entiers dépens d'appel ' à verser à Monsieur [C] et Madame [F] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en l'intégralité de ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples au contraires
' Condamne [X] [L] à verser à [W] [C] et [K] [F] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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