Texte intégral
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° J 22-15.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-15.460 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [C] [R] épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à la Société civile forestière et agricole de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [X] et [W] [R], de Mme [M], et de la Société forestière et agricole de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à MM. [X] et [W] [R], Mme [M] et la Société forestière et agricole de [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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