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Cour d'appel, 10 octobre 2019. 19/01009

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01009

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 350 - 19 No RG 19/01009 No Portalis DBVN-V-B7D-F4TV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 08 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244929227158 SCI B... E... [...] Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242273003505 SELARL X... - T... Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GRIVEAU, mission conduite par Maître N... X... [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 juin 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A.R.L. GRIVEAU, qui exerçait une activité de travaux de charpente, a conclu avec la SCI B... E... un contrat de bail portant sur des locaux professionnels situés à LAILLY EN VAL. Par jugement en date du 17 février 2016, la société GRIVEAU a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans qui a désigné la SELARL X..., aujourd'hui devenue la SELARL X...- T..., en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 22 mars 2016, le liquidateur a notifié à la SCI B... E... son intention de ne pas poursuivre le bail. Par ordonnance en date du 7 avril 2016, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente aux enchères du matériel inventorié par Maître SEMONT, commissaire priseur, le 8 mars 2016. La SCP DUPUIS-SEMONT a procédé aux opérations de vente puis est restée en possession des clés des locaux pour des motifs aujourd'hui contestés par le bailleur. Par courrier en date du 12 octobre 2016, le commissaire-priseur a informé le liquidateur du nettoyage et de la libération complète des locaux, permettant la restitution des locaux à la SCI B... E... à laquelle les clés ont été remises le 15 octobre 2016. Soutenant être titulaire d'une créance au titre de loyers dus postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 22 mars 2016 et jusqu'à la restitution des clés en octobre 2016, soit pendant une période de sept mois, la SCI B... E... a assigné la SELARL X..., ès qualités, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 51.911,46 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation et de la taxe foncière pour la période du 17 février au 14 octobre 2016. Par ordonnance en date du 8 mars 2019, le juge des référés après avoir constaté que le montant de la créance n'était pas discuté, a retenu que l'application des règles de la procédure collective conduisaient à payer les créances postérieures par privilège avant toutes les autres créances et a dit n'y avoir lieu à référé. La SCI B... E... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 mars 2019. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Maître X... (SELARL X... -T...) ès qualités de liquidateur de la société GRIVEAU à lui payer à titre provisionnel la somme totale subsistante après encaissement en cours de procédure de 6.600 euros et 25.000 euros, soit la somme restant due de 26 .911,46 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation et de la taxe foncière pour la période allant du jugement de liquidation judiciaire jusqu'à la remise des clés, outre une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient que l'intimée aurait opté « de fait » pour la poursuite du bail et le maintien de la liquidation judiciaire dans les locaux loués dont elle est propriétaire, pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire comprise entre le 17 février 2016 et le 15 octobre 2016, date de remise des clés ; que le bail s'étant poursuivi, elle est titulaire d'une créance de 51.911,46 euros ; que la règle de l'arrêt des poursuites ne concerne que le défaut de paiement des loyers avant le jugement d'ouverture ; que la Selarl X...-T... ne conteste pas cette créance et que le juge des référés aurait omis de prendre en compte le fait que son action ne visait pas une contestation relative à l'admission de sa créance au passif de la S.A.R.L. GRIVEAU mais la reconnaissance de dette et sa volonté d'obtenir un titre exécutoire, et ce, même si le recouvrement effectif des sommes obéit à des règles particulières relevant de la procédure collective ; qu'ainsi, elle est bien fondée à solliciter un titre exécutoire ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'un problème d'admission de créance mais de paiement effectif de sommes dues ; que soit la liquidation pourra payer, soit une éventuelle responsabilité personnelle du mandataire sera encourue. La Selarl X...- T... demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf à réparer l'omission commise par le juge des référés en ne statuant pas sur la recevabilité des demandes de la SCI B... E.... Elle fait valoir qu'elle a elle-même, ès qualités, déclaré au profit de la SCI B... E... une créance de 51.911,46 euros au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture soumise au privilège de l'article L.641-13 du code de commerce ; que cette déclaration a fait l'objet d'un avis d'insertion au BODACC faisant courir le délai de réclamation de l'état des créances ; que l'admission au passif est devenue définitive et que l'appelante est dès lors dépourvue de tout intérêt à agir et ne peut passer outre les règles de la procédure collective. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision critiquée en faisant valoir que la bailleresse ne peut obtenir paiement que dans le cadre de la procédure de distribution aux créanciers. Et elle expose quels sont les actifs reçus et quels sont les créanciers dont le rang prime celui de l'appelante. En tout état de cause, elle sollicite paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'aux termes de l'article L.622-24 du code de commerce "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat" ; Que l'article L.622-17 du même code précise que "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance" ; Que, lorsqu'elles ne sont pas acquittées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ; Attendu qu'il résulte de ces textes clairs que la SCI B... E... ne pouvait que solliciter l'admission au passif des loyers dus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui ne lui avaient pas été réglés au fur et à mesure de leur échéance ; Qu'elle a confondu, en engageant une instance en référé, les loyers dus par sa locataire, qui ne peuvent faire l'objet d'une quelconque condamnation ainsi que le prévoient expressément les textes dont les termes ont été ci-dessus rappelés, et une éventuelle responsabilité du liquidateur dont elle soutient qu'il aurait commis une faute en ne lui restituant pas les clefs immédiatement après la vente du matériel installé dans les locaux ; Qu'elle devait, pour récupérer sa créance, produire au passif à hauteur des loyers impayés et/ou engager une action à l'encontre du liquidateur en son nom personnel mais était entièrement irrecevable à réclamer paiement de quelconques sommes à l'encontre du liquidateur ès qualités ; Qu'elle était en effet uniquement autorisée en droit à demander au juge des référés de fixer au passif de la liquidation de la société GRIVEAU le montant de sa créance ; Et attendu qu'une telle demande était inutile puisqu'ainsi qu'il résulte de la pièce no9 de l'appelante, sa créance avait été admise au passif avant le 28 juin 2017, date à laquelle Maître X... lui avait fait connaître qu'il reconnaissait que ces loyers lui étaient dus et qu'il en avait obtenu l'inscription au passif ; Que cette admission rendait sans objet la demande ensuite formée devant le juge des référés puisque cette demande ne pouvait viser qu'à l'admission au passif de la créance, laquelle était déjà intervenue ; Que la bailleresse aurait pu avoir un intérêt a agir si la société GRIVEAU avait été placée en redressement judiciaire puisque l'homologation d'un plan de continuation pouvait conduire, en cas de non respect de ce plan, à procéder à des mesures d'exécution forcée pour lesquelles un titre exécutoire aurait pu être nécessaire ; Qu'un titre exécutoire était au contraire sans intérêt dans le cadre d'une liquidation judiciaire puisque le juge des référés ne pouvait qu'admettre la créance au passif et que cette admission était déjà effective ; Que sa demande formée devant le juge des référés est dès lors irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et qu'il convient, par infirmation de la décision déférée, de déclarer irrecevables les demandes de la SCI B... E... ; Et attendu qu'il ressort des pièces communiquées par l'appelante que ce n'est pas l'instance en référé qui lui a permis d'obtenir paiement de sommes au titre de ces loyers mais les courriers qui ont été adressés par son avocat avant d'engager cette instance; Que ces courriers ont effectivement conduit le liquidateur, qui s'y refusait auparavant, à solliciter l'admission de la créance au passif ; Que le liquidateur a ensuite annoncé que l'état des réalisations d'actifs ne permettrait pas d'atteindre le rang de la SCI B... E... dans le cadre des répartitions, mais que cette affirmation s'est avérée inexacte pour des motifs qui excèdent les pouvoirs du juge des référés ; Que la SCI B... E... s'est fourvoyée en délivrant, dans le cadre de la présente instance, une sommation de communiquer à la SELARL X...-T..., ès qualités, afin que lui soient transmis les justificatifs du prix de cession des éléments d'actifs de la S.A.R.L. GRIVEAU ; Que, si le liquidateur a cru bon de déférer, au moins en partie, à cette sommation, cette cour, investie par l'effet dévolutif des seuls pouvoirs du juge des référés, n'a pas pouvoir pour vérifier la régularité de la procédure de distribution des fonds dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Que le long débat qui s'est instauré entre les parties sur les fonds perçus par le liquidateur et ceux redistribués par lui échappe tant à la compétence du tribunal de grande instance qu'aux pouvoirs du juge des référés, seul le juge commissaire ou le tribunal de commerce ayant pouvoir pour en connaître ; Que cette cour ne peut dès lors que renvoyer la SCI B... E... à saisir en tant que de besoin le juge commissaire ou le tribunal de commerce si elle entend être éclairée sur les actifs et les paiements de la procédure collective ; Attendu que l'appelante succombant entièrement en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel mais qu'il n'y a pas lieu, au regard des courriers échangés entre les parties et du refus initial du liquidateur de faire droit aux demandes légitimes de l'appelante, de faire application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SCI B... E..., RENVOIE la bailleresse devant le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GRIVEAU ou devant le tribunal de commerce pour ses demandes relatives à la composition de l'actif de la procédure collective et aux paiements des créanciers, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI B... E... aux dépens d'appel, ACCORDE à Maître GARNIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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