Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CLAEYS LUK, société anonyme, dont le siège social est à Annoeullin (Nord), quai de Touraine,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société ANDREA A... SPR, société de droit italien, domiciliée chez son agent et consignataire à Sète (Hérault), Saisama Nicoulet, ...,
2°/ du Capitaine du navire M/S
A...
ASIA, domicilié chez le consignataire du navire à Sète (Hérault), Saisama Nicoulet, ...,
3°/ de la société ANDREA A... LTD, dont le siège est à Lyon (Rhône), Le Britannic, La Part Dieu, ..., et en tout état de cause dans les bureaux de son agent à Sète, Saisama Nicoulet, ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Y..., D..., E..., X..., F..., B...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Z..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry Hubert, avocat de la société Claeys Luk, de Me Cossa, avocat de la société Andréa A... SPR, du Capitaine du navire M/S
A...
Asia et de la société Andréa A... LTD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 juin 1987), la société Claeys Luk (société CL) a acheté des graines de luzerne qui ont été transportées par mer jusqu'à Marseille par les sociétés Andréa A... (société A...) ; qu'au déchargement, il a été constaté que les graines livrées n'étaient pas de l'espèce convenue dans le contrat de vente ; que la société CL a assigné, outre, la société venderesse, le transporteur maritime, et le capitaine du navire ;
Attendu que la société CL reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le transporteur maritime n'était pas responsable de la non-conformité de la marchandise chargée au regard des indications du connaissement, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions, la société CL avait fait valoir que l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 avait été modifié par l'article 1er-1 du Protocole de Bruxelles du 23 février 1968, déclarant que la preuve contraire de la conformité de la marchandise aux énonciations du connaissement ne pouvait être rapportée si le connaissement avait été transmis à un tiers porteur de bonne foi, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur l'incidence de ce texte, l'arrêt attaqué est tout à la fois entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'une violation de l'article 1er-1 du Protocole de Bruxelles du 23 février 1968 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 4 de la convention de Bruxelles modifiée par le protocole du 23 février 1968 ne sont applicables qu'au tiers porteur de bonne foi à qui le connaissement a été transféré, de sorte que, la société CL s'étant bornée à citer le texte de la convention sans soutenir l'argumentation développée dans le moyen, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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