Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 septembre 2023
N° RG 21/01845 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVE2
-PV- Arrêt n°
S.C.I. SCI [Adresse 8] / S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 12 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00414
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SCI [Adresse 8]
'[Adresse 10]'
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [Adresse 8] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AI numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au lieu-dit [Adresse 8] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Allier). Ces deux parcelles, sur lesquelles est construit un centre de contrôle technique automobile, jouxtent une parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] qui appartient à la SAS CARDINAL PARTICIPATIONS, faisant exploiter un magasin supermarché à l'enseigne INTERMARCHÉ sur une parcelle voisine cadastrée section BN numéro [Cadastre 4].
Suivant un acte authentique conclu le 26 février 2002 auprès de Me [P] [O], notaire associé à [Localité 9] (Allier), constituant par acquisition pour la SCI [Adresse 8] le titre de propriété de ses parcelles AI-[Cadastre 2]&[Cadastre 3], la servitude conventionnelle ci-après libellée a été constituée :
« L'ACQUÉREUR constitue au profit du VENDEUR, une servitude de passage à titre réel et perpétuel, en tous temps et de toute manière sur la parcelle cadastrée Section AI numéro : [Cadastre 6], présentement acquise, au profit des parcelles cadastrées Section AI numéros : [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant au VENDEUR, pour lui permettre l'accès audites parcelles cadastrées Section AI numéro : [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. / L'entretien de l'assiette de la servitude qui porte sur la totalité de la parcelle cadastrée Section AI : [Cadastre 6], sera à la charge du FONDS SERVANT. »
La parcelle AI-[Cadastre 6] (fonds servant) appartenant à la SAS CARDINAL PARTICIPATIONS, y exploitant un centre commercial INTERMARCHÉ, est donc conventionnellement grevée d'une servitude de passage afin d'assurer la desserte de l'ensemble parcellaire AI-[Cadastre 2]&[Cadastre 3] (fonds dominant) appartenant à la SCI [Adresse 8], y exploitant un centre de contrôle technique.
La société CARDINAL a fait édifier en 2019 sur sa parcelle AI-[Cadastre 6] un quai de déchargement de marchandises pour les besoins de son centre commercial. Arguant d'une situation de servitude sur l'emprise totale de cette parcelle et d'obstruction de son droit de passage pour desservir son ensemble parcellaire AI-[Cadastre 2]&[Cadastre 3], la SCI [Adresse 8] a mis en demeure la société CARDINAL de supprimer cet ouvrage, par correspondances des 29 novembre 2019 et 9 janvier 2020. Cette dernière a répondu par un courrier du 3 février 2020 que cette construction préservait les possibilités de passage et que cette servitude conventionnelle n'avait pas pour autant institué pour elle une interdiction de construire.
N'acceptant pas ce raisonnement et arguant d'une situation d'assiette de servitude portant sur la totalité du fonds servant, la société CARDINAL a assigné les 25 mars et 15 avril 2020 la SCI [Adresse 8] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset en cessation de trouble manifestement illicite.
Suivant une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2020, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a condamné la société CARDINAL à démolir ce quai de déchargement dans un délai de quatre mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai. Suivant un arrêt rendu le 21 janvier 2021, le Premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté une demande d'arrêt d'exécution provisoire formée sur cette ordonnance de référé par la société CARDINAL. Suivant un arrêt rendu le 9 mars 2021, la cour d'appel de Riom a infirmé cette ordonnance de référé, estimant que le trouble manifestement illicite exigé par l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile n'était pas suffisamment établi au stade du référé.
La SCI [Adresse 8] a dès lors assigné au fond et aux mêmes fins la société CARDINAL devant le tribunal judiciaire de Cusset par assignation du 28 avril 2021 suivant la procédure d'assignation à jour fixe. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/00414 rendu le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- débouté la SCI [Adresse 8] de l'ensemble de ses prétentions et moyens, celle-ci ayant demandé la condamnation de la société CARDINAL, à titre principal à démolir sous astreinte le quai de déchargement et tous autres ouvrages édifiés sur la parcelle AI-[Cadastre 6], à titre subsidiaire à lui payer une indemnité de 300.000,00 € afin de permettre la démolition et la reconstruction ailleurs de son centre de contrôle technique, et en tout état de cause à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de l'instance ;
- condamné la SCI [Adresse 8] à payer au profit de la société CARDINAL une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SCI [Adresse 8] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 août 2021, le conseil de la SCI [Adresse 8] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
Suivant une ordonnance rendue le 6 avril 2023, le Conseiller de la mise en état a rejeté une demande d'expertise judiciaire formée par la SCI [Adresse 8].
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 juin 2023 la SCI [Adresse 8] a demandé de :
' au visa de l'article 701 du Code civil ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Cusset et statuer à nouveau ;
' à titre principal ;
' condamner la société CARDINAL à démolir tous ouvrages édifiés sur la parcelle AI-[Cadastre 6] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
' débouter la société CARDINAL de tout appel incident et de toutes demandes incidentes et notamment de sa demande de suppression des enrochements ;
' à titre subsidiaire, condamner la société CARDINAL à lui payer la somme de 300.000,00 € à titre d'indemnité correspondant au coût du déménagement et de la reconstruction de son centre de contrôle technique ;
' [en tout état de cause], condamner la société CARDINAL à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, la SAS CARDINAL PARTICIPATIONS a demandé de :
' au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 701 et suivants du Code civil ;
' à titre principal, confirmer la décision déférée et en conséquence, la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et débouter la SCI [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, condamner la SCI [Adresse 8] à retirer ses enrochements empiétant sur la parcelle AI-[Cadastre 6] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
' en toute hypothèse, condamner la SCI [Adresse 8] à lui payer une indemnité de 8.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale bi-rapporteur du 19 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 701 du Code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. / Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. / Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».
L'article 1188 du Code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. / Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnablement placée dans la même situation. ».
En l'espèce, la société CARDINAL a fait construire sur sa parcelle AI-[Cadastre 6] servant de voie de desserte dans le cadre de cette servitude conventionnelle une rampe d'accès à un quai de déchargement, lui-même en partie construit en débord sur cette parcelle, afin de permettre l'ensemble des livraisons nécessaire au magasin INTERMARCHÉ exploité sur les parcelles voisines AI-[Cadastre 2]&[Cadastre 3]. Elle objecte notamment que cette servitude conventionnelle de passage ne constitue pas pour autant une interdiction de construire, que l'exacte emprise de cette servitude n'est aucunement précisée dans l'acte authentique qui l'institue et que l'ouvrage construit permet toujours le passage des véhicules et des piétons par un espace de 4,50 m de large en son point le plus étroit, donc sans rendre impossible ou plus incommode l'exercice de cette servitude. Elle ajoute que « C'est donc avec la pire des mauvaises fois, et seulement animée par un esprit de lucre que la SCI [Adresse 8] a intenté son action en démolition sous astreinte de la rampe et du quai de livraison, de façon à monnayer un accord. ».
En l'occurrence, l'examen du titre authentique instituant la servitude de passage litigieuse amène à constater que l'assiette de cette servitude porte de manière générale et indifférenciée sur la totalité de la surface de la parcelle AI-[Cadastre 6]. Pour autant, cette assiette généralisée ne pouvait se justifier sans aucun abus de droit vis-à-vis du propriétaire du fonds servant qu'en raison du fait que ce terrain était alors dénué de toute construction. En effet, en cas de construction d'un quelconque ouvrage par le propriétaire du fonds servant, cette constitution conventionnelle de servitude ne saurait faire obstacle au déplacement ou au confinement de l'usage d'emprise de passage dès lors que cette modification ne rend pas plus incommode ou ne supprime pas l'exercice de la servitude de passage tel que précédemment défini. Toute lecture contraire de cette constitution conventionnelle de servitude de passage équivaudrait en effet à méconnaître les dispositions précitées de l'article 701 alinéa 3 du Code civil sur le droit du débiteur de la servitude à la modification de l'assignation primitive, sauf à aggraver cette servitude au-delà de sa stricte destination originelle en interdisant de manière abusive et disproportionnée toute construction par le propriétaire du fonds servant, au mépris dès lors de son droit de propriété et de son droit de commerce et d'entreprise qui constituent également des droits fondamentaux.
Indépendamment de la question distincte des enrochements de la propriété de la SCI [Adresse 8] qui empiéteraient légèrement sur la parcelle AI-[Cadastre 6] et de l'autre question distincte de l'empiètement de l'ordre de 2,50 m du quai de déchargement litigieux sur cette même parcelle AI-[Cadastre 6], la société CARDINAL était donc parfaitement en droit, en application des dispositions précitées de l'article 701 du Code civil, de procéder à un changement ou à une délimitation de l'assiette de cette servitude conventionnelle de passage du fait de la construction de ce quai de déchargement et de sa rampe d'accès sous réserve simplement qu'elle apporte la preuve qu'elle ne supprime ni ne rende plus incommode l'exercice de la servitude. Il n'apparaît par ailleurs pas sérieusement contestable que la construction de ce quai de déchargement et de sa rampe d'accès s'avère parfaitement utile à l'exploitation commerciale du magasin de type supermarché construit en contiguïté de cette parcelle AI-[Cadastre 6].
À l'issue des débats, cette preuve de l'absence d'amoindrissement de la servitude de passage litigieuse apparaît suffisamment rapportée en lecture du constat d'huissier de justice du 21 août 2020 produit par la société CARDINAL. Il résulte en effet notamment de ce constat que la partie de la parcelle AI-[Cadastre 6] située à gauche de la rampe d'accès est constituée d'une route goudronnée la longeant sur toute sa longueur, elle-même prolongée sur sa gauche par une bande de terre délimitée par des enrochements. L'officier ministériel requis a mesuré une largeur de 3,50 m sur ce passage goudronné, outre une largeur supplémentaire de 1,00 m sur le terrain naturel allant ensuite jusqu'aux enrochements, soit une largeur totale utile de 4,50 m. Ce même officier ministériel a constaté au cours de cette journée du 21 août 2020 le passage de nombreux véhicules particuliers dans les deux sens sur la partie goudronnée susmentionnée. Par ailleurs, les camions de livraison du magasin INTERMARCHÉ utilisent quotidiennement cette voie. Enfin, compte tenu de la faible longueur de cette voie, de la possibilité en tout état de cause d'y établir de la signalétique de priorisation dans un sens ou dans l'autre et de l'absence de précision à ce sujet dans l'acte constitutif de servitude, le fait que deux véhicules ne puissent se croiser sur ce passage n'apparaît pas constitutif d'un amoindrissement du droit de passage, d'autant qu'il existe trois autres accès qui sont davantage utilisés quant à la desserte des parcelles AI-[Cadastre 2]&[Cadastre 3]. La SCI [Adresse 8] n'apporte donc pas la preuve de la survenance de difficultés particulières d'utilisation de cette voie subsistant après travaux sur la parcelle AI-[Cadastre 6] du fait de la construction par la société CARDINAL de cette rampe d'accès au quai de déchargement de ce magasin INTERMARCHÉ, lui-même en léger débord sur cette parcelle.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI DE BOURBES de sa demande de démolition sous astreinte de la rampe d'accès et du quai de déchargement litigieux.
Pour les mêmes motifs d'absence de preuve d'amoindrissement de la servitude conventionnelle de passage du fait de la construction de l'ouvrage litigieux sur une partie du fonds servant, la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par la SCI [Adresse 8] à hauteur de 300.000,00 € afin de reconstruire ailleurs un autre centre de contrôle technique sera également rejetée, par confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Aboutissant dans ses moyens principaux de défense à la demande de démolition sous astreinte de l'ouvrage litigieux, la demande subsidiairement formée par la société CARDINAL aux fins d'enlèvement des enrochements susmentionnés vient sans objet et sera donc rejetée, par confirmation également du jugement de première instance sur ce point
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l'imputation des dépens de première instance.
La demande de la société CARDINAL tendant à la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires est sans objet, celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pécuniaire en première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CARDINAL les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la SCI [Adresse 8] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00414 rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant la SCI [Adresse 8] à la SAS CARDINAL PARTICIPATIONS.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] à payer au profit de la SAS CARDINAL PARTICIPATIONS une indemnité de 3.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président