Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.015
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Sainte-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune d'Aubervilliers, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville d'Aubervilliers, 93300 Aubervilliers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Aubervilliers, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de cette ordonnance; que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au Bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu;
Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de Cassation en date du 1er février 1995, M. Ali X...
Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis qui a transféré à la commune d'Aubervilliers la propriété de lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Rao Y..., qui a reçu notification de l'ordonnance d'expropriation le 21 décembre 1993, a formé une demande d'aide juridictionnelle le 7 janvier 1994;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Rao Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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