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Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-60.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.561

Date de décision :

7 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi le tribunal d'instance, avant le scrutin, d'un recours en contestation de l'éligibilité de plusieurs candidats à un conseil de prud'hommes et en contestation de la régularité de la liste sur laquelle ceux-ci figuraient ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief au jugement de ne pas avoir déclaré le recours irrecevable, alors, selon le moyen, que la saisine du tribunal d'instance était irrecevable en l'absence de mise en cause du mandataire de la liste, en violation des droits de la défense ; Mais attendu que si le recours prévu à l'article R. 1441-72 du code du travail, lorsqu'il porte, avant le scrutin, sur la recevabilité ou la régularité d'une liste de candidats, implique nécessairement qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile le mandataire de la liste contestée soit convoqué en qualité de partie intéressée, aucune disposition des articles R. 1441-72 et R. 1441-73 n'impose au requérant de faire état, dans la déclaration de recours, des nom, prénom et adresse du mandataire de la liste contestée ; qu'il s'ensuit que la déclaration saisissant le tribunal était recevable, l'avertissement du mandataire de liste pouvant être effectué par le tribunal d'instance, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1441-19 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont éligibles aux élections prud'homales, les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales et celles qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ; que, selon le deuxième, les conditions requises pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret ; qu'il s'ensuit que la qualité d'électeur retenue par le premier comme préalable à l'éligibilité, doit s'apprécier à la date fixée par le décret auquel renvoie le deuxième ; Attendu que pour constater que le recours de Mme X... était prématuré et la débouter de ses demandes, le jugement retient qu'en application de l'article L. 1441-19 du code du travail les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin, fixé au 3 décembre 2008 ; qu'il appartiendra aux défendeurs de justifier au jour du scrutin qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... contestait l'inscription de l'un des candidats sur la liste électorale et soutenait que les autres ne remplissaient pas les conditions pour y être inscrits, le tribunal a violé les deux premiers textes susvisés par refus d'application et le troisième par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-05-07 | Jurisprudence Berlioz