Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Delphine, demeurant à Vouziers (Ardennes), Longwé,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Vouziers, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 15-1 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; que, suivant l'article R. 15-2 du même code, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation a été adressée par Melle Y... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Vouziers le 14 février 1989 ;
Que le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié à la susnommée le 3 février 1989 ;
Que le délai de dix jours prévu par l'article R. 15-1, et calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement qui, rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Vouziers, a statué sur le droit de Melle Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Longwé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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