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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03046

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03046 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6QH ID TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES 17 juillet 2023 RG : 21/00570 [D] C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE SOCIÉTÉ MUTUALISTE UNEO AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT CENTRE ADMINISTRATIF de la GENDARMERIE NATIONALE PACA SA GENERALI IARD Grosse délivrée le 19 décembre 2024 à : Me Laure Mattler Me [Z] Cailar COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 17 juillet 2023, N°21/00570 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [Z] [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laure Mattler, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉES : La Caisse Nationale Militaire de Sécurtié Sociale (CNMSS) prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 12] Assignée à personne le 21 novembre 2023 Sans avocat constitué La société mutualiste UNEO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 13] Assignée à personne le 22 novembre 2023 Sans avocat constitué L'Agent judiciaire de l'Etat domicilié en cette qualité Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 15] [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 11] Assigné à domicile le 21 novembre 2023 Sans avocat constitué Le centre administratif de la Gendarmerie Nationale de la Région PACA [Adresse 7] [Localité 5] Assigné à personne le 24 novembre 2023 Sans avocat constitué La Sa GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Marion Cailar de la Seleurl Fakt Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Pierre Emmanuel Planchon de la Sarl Atori Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 mai 2011, Mme [Z] [D], gendarme enquêtrice en formation d'officier de police judiciaire, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle effectuait un trajet imposé par le service. Par ordonnance du 18 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R], et condamné l'assureur du véhicule impliqué à lui payer une provision d'un montant de 10 000 euros. L'expert a rendu son rapport le 30 mai 2014, fixant la date de consolidation de son état au 30 avril 2012 et la société Generali IARD a reconnu à Mme [D] un droit à indemnisation intégral et formulé la proposition d'indemnisation suivante Préjudices patrimoniaux *[Localité 17] personne temporaire : 1 410 euros *Perte de gains professionnels actuels : 2 001 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires *Déficit fonctionnel temporaire : 3 669,85 euros *Souffrances endurées 4/7 : 13 000 euros *Préjudice esthétique temporaire 4/7 : 3 000 euros Préjudice extra-patrimoniaux permanents *Déficit fonctionnel permanent : 17 % : 32 300 euros *Préjudice d'agrément : 10 000 euros *Préjudice esthétique permanent 3/7 : 8 000 euros Les dépenses de santé actuelles, le retentissement professionnel, l'incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs ont été réservés dans l'attente de la créance définitive des organismes sociaux. Une transaction partielle a été régularisée entre les parties le 15 septembre 2015. Par acte d'huissier du 18 mai 2021, Mme [D] a assigné la société Generali IARD, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (la CNMSS), la société mutualiste Mutuelle UNEO, l'Agent judiciaire de l'État et le centre administratif de la Gendarmerie nationale région PACA, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices exclus de cette transaction devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2015 : - a condamné la société Generali IARD à lui payer les sommes de' - 182,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 3 543,08 euros au titre des frais divers, - 55,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 117 497,66 euros au titre de l'incidence professionnelle, - a fixé la créance de l'Agent judiciaire de l'État à la charge de la Sa Generali IARD à la somme de 88 676,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, - a dit que cette somme au principal (et non les intérêts) s'imputera en premier lieu sur la perte de gains professionnels futurs puis sur l'incidence professionnelle alloués à Mme [Z] [D], - a condamné la Sa Generali IARD à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile' à Mme [Z] [D] la somme de 4 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1 000 euros, - a dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter de la notification du présent jugement, - a condamné la Sa Generali IARD aux entiers dépens de l'instance, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Par déclaration du 27 septembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 8 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 18 novembre 2024. En cours d'instance, les parties sont parvenues à un accord et ont signé le 26 février 2024 un protocole transactionnel dans les termes suivants': Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) *dépenses de santé actuelles': 182,20 euros *frais divers': 4 249,68 euros *pertes de gains professionnels actuels' pendant la période du 21/05/2011 au 30/04/2012 soit 346 jours, Soit 116 jours x 517,50 euros / 30 : 2 001 euros *tierce personne temporaire': - 2h/jour'du 03/06/2011 au 26/06/2011 soit 27 jours x 2 = 54 heures - 4h/semaine'du 30/06/2011 au 06/09/2011 soit 69 jours soit 10 semaines x 4h = 40 heures Total 94 heures x 15 = 1 410 euros *incidence professionnelle': 50 000 euros *perte avantage en nature logement de fonction': 15 000 euros Total pour l'ensemble des postes de préjudice': 316  264,73 euros Dont à déduire la (ou les) provision(s) déjà versées pour un montant de': -73 380,85 euros Solde (lui) revenant': 242  883,88 euros EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, Mme [D] demande à la cour : - d'accueillir son appel cantonné, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - omis de statuer formellement sur sa demande de tendant à ce qu'il soit constaté que la société Generali IARD est tenue, en sa qualité d'assureur de la société ITM, responsable de l'accident du 21 mai 2011, de l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident, - condamné la société Generali IARD à indemniser ses préjudices patrimoniaux non prévus par le protocole transactionnel du 15 septembre 2015 à lui régler notamment les sommes insuffisantes suivantes : 3 543,08 euros au titre des frais divers, rejetant implicitement les demandes suivantes : - 3 000 euros au titre de la perte d'effets personnels et de meubles se trouvant dans le véhicule accidenté, - 18 958,95 euros au titre des frais de logement exposés suite à la perte du logement de fonction jusqu'au 06 janvier 2021, - 99 900 euros au titre de la privation d'économies des loyers suite à la perte du logement de fonction entre le 06 janvier 2021 et le 08 juillet 2043. 33 324,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, rejetant implicitement les demandes suivantes : - 26 483,34 euros au titre de la perte d'indemnités, - 273 527,32 euros au titre de la perte de revenus de gendarme entre le 6 janvier 2021 et le 8 juillet 2043, - 177 349,69 euros nets au titre de la perte de pensions de retraite de gendarme à compter du 8 juillet 2043, 117 497,66 euros au titre de l'incidence professionnelle, rejetant implicitement les demandes suivantes : - perte de chance de 85% de devenir officier de police judiciaire et donc maréchal-des-logis-chef puis adjudant (perte de chance de 50 % retenue) 24 337,40 euros nets au titre de la perte de chance percevoir une solde de maréchal -des-logis-chef, - 150 073,93 euros nets au titre de la perte de chance de percevoir une solde d'adjudant, - 205 189,53 euros nets au titre de la perte de chance de percevoir une retraite afférente au taux du grade d'adjudant, - 90 000 euros au titre de la perte d'emploi (50 000 euros accordés) 50 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, - 20 000 euros au titre de la pénibilité du travail, - ' DIT que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter de la notification du présent jugement », rejetant implicitement sa demande tenant à ce que les intérêts légaux lui soient dus à compter du 16 avril 2021, date de réception de la mise en demeure de et subsidiairement, à compter de son assignation du 18 mai 2021, - implicitement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Generali IARD à porter et payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 88 183,10 euros avec intérêts de retard à compter du 24 février 2022, date de notification des conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, et subsidiairement la somme de 88 676,56 euros avec intérêts de retard à compter du 1er décembre 2022, date de notification des conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, - implicitement rejeté sa demande tendant à ce que ces intérêts de retard soient dus à l'Agent Judiciaire de l'Etat exclusivement par la société Generali IARD, qui ne pourra pas les imputer sur les sommes que l'assureur doit à l'assurée, - condamné la société Generali IARD à lui verser la somme insuffisante de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau - de donner force exécutoire à l'«offre définitive d'indemnité procès-verbal de transaction définitive dans le cadre de la loi du 5 juillet 198'» conclue avec la société Generali IARD le 26 février 2024 - de constater en conséquence l'extinction de l'instance, - de constater le dessaisissement de la cour, - de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de justice et dépens qu'elle aura exposés. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2024, la société Generali IARD demande à la cour': - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de donner force exécutoire au procès-verbal de transaction conclu avec Mme [D], - de constater en conséquence l'extinction de l'instance, - de constater le dessaisissement de la cour, - de statuer ce que de droit sur les dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la CNMSS, à la société mutualiste Mutuelle UNEO, à l'Agent judiciaire de l'Etat ainsi qu'à la gendarmerie nationale région PACA, intimés défaillants, par actes du 21, 22 et 24 novembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon les articles 2044, 2045, 2048 et 2052 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l'espèce le protocole transactionnel écrit valablement signé entre les parties le 26 février 2024 après l'introduction de l'instance d'appel par Mme [D] empêche la poursuite de cette instance qui a le même objet, sans qu'il soit nécessaire de lui 'donner force exécutoire'. L'instance d'appel est en conséquence éteinte et la cour dessaisie. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens PAR CES MOTIFS La cour Constate l'extinction de l'instance n° RG 23/03046 par l'effet du procès-verbal de transaction définitive n° EB 034 469 du 21/05/2011 (offre définitive d'indemnité émise le 6 décembre 2023 par la Sa L'Equité (Generali) acceptée le 26 février 2024 par Mme [Z] [D] et son dessaisissement subséquent Y ajoutant Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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