Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 septembre 2024
N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F37S
-PV- Arrêt n° 380
[D] [X] / S.A. SOCRAM BANQUE
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00902
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2022/009590 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
APPELANT
ET :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] et Mme [F] [X], son épouse, ont souscrit en 1981 un contrat de prévoyance auprès de la société MACIF ASSURANCES. En raison de difficultés de santé, Mme [F] [X] a fait valoir ses droits auprès de la société MACIF afin que la rente invalidité prévue à son contrat lui soit versée. Par jugement du 23 janvier 2003, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la société MACIF à verser aux époux [X] au titre des garanties souscrites une rente annuelle et viagère, avec en outre intérêts de retard au taux légal pour les années 1996 à 2002. Cette décision de justice a été acquiescée et mise à exécution par la société MACIF.
Mme [F] [X] est décédée le [Date décès 1] 2017, ce qui a conduit la société MACIF à arrêter le versement de cette rente à compter de cette même date du [Date décès 1] 2017.
Arguant que le service de cette rente était dû par année entière et qu'il ne pouvait donc être interrompu à la date du [Date décès 1] 2017 mais devait prendre en compte toute l'année 2017, M. [D] [X] a, en exécution du jugement précité du 23 janvier 2003, diligenté par acte d'huissier de justice du 11 juin 2020 un procès-verbal de saisie-attribution auprès de la SA SOCRAM BANQUE et à l'encontre de la société MACIF, en recouvrement des sommes suivantes :
* reliquat de rente 2017, soit : 34.608,80 € ;
* frais, soit : 181,78 € ;
* intérêts échus, soit : 4.368,50 € ;
* coût de l'acte, soit : 131,72 € ;
* art. A-444-31 code de commerce, soit : 123,42 € ;
* provision sur intérêts, soit : 103,80 € ;
* provision sur frais, soit : 319,62 € ;
* montant total, soit : 39.837,47 €.
Arguant que la société SOCRAM BANQUE n'avait jamais contesté ce procès-verbal de saisie-attribution, n'avait jamais transmis les informations sur les fonds détenus pour le compte de la MACIF ASSURANCES et n'avait jamais répondu au commissaire de justice, M. [D] [X] a, par actes d'huissier de justice du 3 mars 2022, assigné la SOCRAM BANQUE devant le juge Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de tenir à titre principal le paiement de la somme précitée de 39.837,47 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant par ailleurs la condamnation de la défenderesse aux dépens de l'instance incluant le coût de procès-verbal de saisie du 11 juin 2020.
C'est dans ces conditions que le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/00902 rendu le 10 août 2022 :
dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation délivrée à la SA SOCRAM BANQUE le 3 mars 2022 par M. [D] [X] ;
débouté M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [D] [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE une indemnité de 350,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er septembre 2022, le conseil de M. [D] [X] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Juge de l'exécution de Clermont Ferrand a par jugement du 10 août 2022 : - Débouté Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Monsieur [D] [X] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 mai 2023, M. [D] [X] a demandé de :
au visa des articles 32-1 et 114 du code de procédure civile, de l'article L.519-1 du code monétaire et financier ainsi que des articles L.211-3 et suivants et R.211-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
réformer le jugement rendu le 10 août 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes et statuer de nouveau ;
condamner la SA SOCRAM BANQUE à payer à M. [D] [X] la somme précitée de 39.837,47 €, outre intérêts au taux légal ;
condamner la SA SOCRAM BANQUE à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
confirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 3 mars 2022, la demande d'annulation du procès-verbal de saisie attribution du 11 juin 2020 ainsi que la demande de dommages-intérêts formées par la SA SOCRAM BANQUE, en conséquence, débouter la SA SOCRAM BANQUE de ses demandes :
* de nullité de l'assignation du 3 mars 2022 ;
* de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 11 juin 2020 ;
* de dommages et intérêts ;
condamner la SA SOCRAM BANQUE à payer à M. [D] [X] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA SOCRAM BANQUE aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de saisie-attribution du 11 juin 2020.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la SA SOCRAM BANQUE a demandé de :
au visa des articles 32-1, 54 et 56 du code de procédure civile, de l'article 1240 du Code civil ainsi que des articles L.121-4, R.121-6, L211-1 et suivants et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la nullité de l'assignation délivrée le 3 mars 2022 ;
prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 mars 2022 en violation des articles 54, 56 du code de procédure civile ainsi que L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 11 juin 2020 ;
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution délivré le 11 juin 2020 ;
réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté demande de dommages-intérêts formée par la SA SOCRAM BANQUE sur le fondement des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
condamner M. [D] [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE une somme de 1.000,00 € à titre de dommages intérêts, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
débouter M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [X] au paiement d'une somme de 350,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
condamner M. [X] [D] à payer à la SA SOCRAM BANQUE une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'Huissier manifestement irréguliers.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 13 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de l'assignation
En lecture du jugement de première instance, M. [D] [X] a diligenté l'assignation introductive d'instance du 3 mars 2022 en étant représenté par son fils M. [D] [X] (qui n'exerce pas la profession d'avocat) alors que, s'agissant d'un litige d'un taux d'intérêt litigieux supérieur ou égal à 10.000,00 €, le ministère d'avocat était obligatoire devant le Juge de l'exécution par application des dispositions des articles L.121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Le premier juge a écarté ce moyen de nullité de l'assignation soulevé par la société SOCRAM au motif que M. [D] [X] a régulièrement constitué avocat le 28 avril 2022 au cours de cette procédure de première instance et que ce motif de nullité était en conséquence couvert par application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile suivant lesquelles « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
En l'occurrence, la société SOCRAM ne fait état d'aucun grief particulier dans l'organisation de la défense de ses intérêts à l'occasion de cette instance du fait de cette constitution d'avocat en cours de procédure de première instance, cette simple irrégularité formelle ayant donc disparu en cours de procédure de première instance et pouvant en tout état de cause être également couverte par les dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'il a écarté ce premier moyen de nullité de l'assignation.
La société SOCRAM remet également en débat en cause d'appel au visa de l'article 54 du code de procédure civile le fait que l'assignation serait nulle en raison du caractère erroné des modalités de comparution et de mentions concernant la partie défenderesse qui y sont insérées.
En l'occurrence, la société SOCRAM ne précise pas en quoi les erreurs alléguées sur les modalités de comparution ayant pu gêner l'organisation de la défense de ses intérêts tandis que la confusion ayant pu initialement exister entre les sociétés MACIF et SOCRAM lors de l'acte introductif d'instance apparaît exclusive de toute grief en application des dispositions précitées de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
De plus, la société SOCRAM convient que le défaut de capacité d'ester en justice qui pourrait en résulter constitue un moyen de nullité pouvant être couvert jusqu'au jour où le juge statue, s'en remettant à droit sur ce moyen. C'est à juste titre que le premier juge a répondu sur ce second chef de nullité que « (') quand bien même la SA SOCRAM aurait pu se méprendre sur les modalités de représentation devant le Juge de l'exécution et aurait pu être privée de la possibilité de se défendre faute d'avoir été régulièrement informée de l'assignation délivrée à une autre adresse que son siège social, force est d'observer qu'elle a régulièrement comparu dès la première audience et a constitué avocat, lequel a pu obtenir les renvois qui lui semblaient nécessaires pour se mettre en état de défendre la position de son client à travers deux jeux d'écritures successifs ; ».
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté ce second moyen de nullité de l'assignation.
2/ Sur la responsabilité recherchée contre le tiers saisi
De manière subsidiaire en cas de reconnaissance de la validité de l'assignation, la société SOCRAM soulève la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 11 juin 2020.
L'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. ».
Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, la jurisprudence résultant des dispositions de l'article L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les notifications de saisies ne peuvent être faites à une agence bancaire différente de celle qui détient effectivement les avoirs du débiteur, quand bien même cette agence dépendrait du même organisme bancaire que celle où le débiteur a son compte aurait diverse relations fonctionnelles avec ce même organisme bancaire. Il en résulte que seul le siège social de la banque ou à défaut une agence dans laquelle les comptes du débiteur sont dûment ouverts peuvent fournir l'ensemble des renseignements et l'ensemble du répondant résultant d'une mesure de saisie.
Or, le procès-verbal de saisie-attribution du 11 juin 2020 a été diligenté non pas auprès de la SA SOCRAM BANQUE (ayant son siège social [Adresse 3]) mais auprès de l'agence MACIF de [Localité 6] (en son siège situé [Adresse 2]). Force est de constater que cette manière de procéder est contraire aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La notification destinée à une personne morale de droit privé (') est faite au lieu de son établissement. / À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. ». En effet, la société SOCRAM ne dispose d'aucun local au sein de l'agence de [Localité 6] de la société MACIF alors que les comptes détenus par la société MACIF qui se trouvent dans les livres de la société SOCRAM ne peuvent être localisé qu'à son siège social ou à défaut dans un établissement spécifiquement habilité par cette dernière. Cette saisie-attribution a donc été en réalité notifiée à la société MACIF qui ne peut être considérée en cette occurrence comme un tiers saisi, cette agence du débiteur ne pouvant en tout état de cause fournir des informations sur les avoirs détenus sur les comptes d'une société tierce.
Cette mesure de saisie-attribution diligenté non pas auprès du véritable tiers saisi mais auprès du débiteur dans l'un de ses établissements et dont cet établissement n'est aucunement titulaire d'un compte de dépôt au nom du tiers saisi ni d'une habilitation particulière à ce sujet, quand bien même les sociétés SOCRAM et MACIF entretiennent des relations fonctionnelles sur les encours des contrat de prévoyance souscrits auprès de cette dernière, ne permet donc pas de rendre opposable à la société SOCRAM les obligations de renseignements et de libération du tiers saisi telles que respectivement prévues à l'article R.211-5 et à l'article R.211-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, la société SOCRAM n'ayant pas la qualité de débiteur mais celle de tiers saisi, les dispositions des articles L.211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution qui sont invoquées par M. [D] [X] en ce qui concerne les délais de contestation ne lui sont pas applicables. Seules lui sont applicables en cette occurrence dans le cadre de la défense de ses intérêts les dispositions de l'article R.211-5 du code de procédure civile suivant lesquelles « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. / Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. ».
Dans ces conditions, faute de délivrance de l'acte de saisie litigieux au siège social de la société SOCRAM ou à défaut dans un établissement de la société SOCRAM titulaire d'un compte bancaire pour le compte de la société MACIF, ce qui n'est aucunement le cas de l'agence de [Localité 6] de la société MACIF, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a rejeté en raison de ces conditions irrégulières les sommes réclamées par M. [D] [X] au titre de cette mesure de saisie-attribution du 11 juin 2020, sauf à préciser que la sanction de ces irrégularités n'est pas directement le rejet des prétentions de M. [D] [X] mais en premier lieu l'annulation de cette mesure de saisie-attribution..
3/ Sur les autres demandes
Succombant dans ses prétentions principales, M. [D] [X] sera purement et simplement débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts formée à hauteur de 5.000 €.
Il ne ressort pas des débats que M. [D] [X] a diligenté cette mesure de saisie-attribution, en réalité dirigée de manière erronée en ce qui concerne la personne du tiers saisi, en étant mû par une intention de mauvaise foi. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société SOCRAM à titre de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1.000,00 €.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, la société SOCRAM en ce qui concerne l'inutile remise en débat de la validité de l'assignation et M. [D] [X] en ce qui concerne la confirmation du rejet de ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Enfin, succombant à l'instance, M. [D] [X] en supportera les entiers dépens, en précisant que ce dernier conservera à sa charge les frais des mesures susmentionnées de saisie-attribution et de commandement s'y rapportant.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00902 rendu le 10 août 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf à préciser que le procès-verbal de saisie-attribution susmentionné du 11 juin 2020 est annulé.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président