Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial Y..., demeurant ... (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re cjambre B), au profit :
1°/ de la société Rocamat, société anonyme dont le siège social est 58, quai de la Marine, Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
2°/ de M. Raymond X..., demeurant à La Chapelle Craonnaise, Cosse-le-Vivien (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Rocamat, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, désireux de recouvrir des mêmes dalles de pierre l'intérieur et les abords immédiats de sa maison, M. Y... a, sur les conseils de la société Rocamat, acheté à celle-ci, pour le prix d'environ 33 000 francs, des dalles de comblanchien qui ont été posées par l'entreprise X... ; que l'aspect des dalles extérieures s'étant modifié, M. Y... a demandé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et réclamé, en réparation de l'intégralité du préjudice que lui avait causé la faute de la société Rocamat, des dommages-intérêts qu'il évaluait à 313 000 francs, prix des dalles de combrune qui, selon l'expert commis par le tribunal, auraient seules permis la réalisation de l'ensemble décoratif qu'il avait imaginé ; que le tribunal de grande instance a estimé qu'outre les restitutions le dommage réparable causé par le manquement de la société Rocamat à son obligation de conseil était constitué par le coût des travaux exposés en pure perte, la gêne causée par ces travaux et un préjudice esthétique, le tout devant être évalué à 100 000 francs ; que l'arrêt attaqué a réduit cette indemnité à environ 57 000 francs, coût des dalles vendues par la société Rocamat et de leur pose ;
Attendu qu'en limitant ainsi la réparation allouée à M. Y... aux seules dépenses qu'il avait exposées, sans rechercher si le préjudice dont il demandait réparation intégrale ne comportait pas d'autres chefs, et notamment ceux qu'avait retenus le jugement infirmé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Rocamat, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante quatre francs quatre vingt centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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