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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-20.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.929

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements Mullygraph, dont le siège est ..., ... (Principauté de Monaco), en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Quimperlé, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des établissements Mullygraph, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a commandé, à la suite d'un démarchage à domicile, un appareil de flexographie à la société Mullygraph; que par déclaration au greffe du tribunal d'instance, il a demandé la convocation de la société pour obtenir l'annulation de la vente "pour tromperie sur la marchandise"; que la société n'a pas comparu; qu'à l'audience M. X... a fait valoir que les formalités d'ordre public de la loi sur le démarchage à domicile n'avaient pas été respectées par la société ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la vente en raison de la violation, par la société, des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société ait été informée de la demande nouvelle présentée à l'audience par le demandeur, le Tribunal a violé le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimperlé; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Quimper ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz