Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05374 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBWG
Société SOCOPA VIANDES
C/
CPAM DES DEUX SEVRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/0007
****
APPELANTE :
LA Société SOCOPA VIANDES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2019, M. [I] [C], salarié de la SAS Socopa Viandes (la société) en tant que désosseur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une fissure transfixiante du tendon supra-épineux gauche.
Le certificat médical initial, établi le 11 février 2019, fait état d'une rupture complète transfixiante du supra-épineux gauche et enthésopathie chronique évoluée à l'IRM - tableau régime général 57 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mars 2019.
Par décision du 8 juillet 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 10 septembre 2019 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 10 janvier 2020.
Lors de sa séance du 13 février 2020, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 28 septembre 2020, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- débouté la société de ses demandes ;
- confirmé l'opposabilité à l'encontre de la société de la décision prise par la caisse de prendre en charge l'affection de l'épaule gauche déclarée le 11 février 2019 par M. [C] au titre des risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2020.
Elle critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche invoquée par M. [C].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel formé recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche déclarée par M. [C] le 31 janvier 2019 lui est inopposable, les conditions du tableau n° 57 auquel cette pathologie a été rattachée n'étant pas réunies.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de son recours ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable la décision de prise en charge de la caisse afférente à la maladie professionnelle du 11 février 2019 déclarée par M. [C] avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, lequel, s'agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, comporte une liste limitative de travaux, seul point en litige.
Les travaux détaillés dans ce tableau, étant rappelé que la durée d'exposition au risque doit être d'un an, sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé,
Ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
En l'espèce, M. [C] a occupé le poste de désosseur à compter du 1er juillet 1991, avant d'être affecté en alternance sur les postes de pareur, désosseur et d'approvisionnement entre 2017 et 2019.
Dans le questionnaire retourné par l'assuré à la caisse, il décrit comme suit les travaux qu'il réalisait : 'décrocher tous types de pièces de porc (longe, jambon, poitrine, épaule), placer sur barres ou tinets'.
Il ajoute avoir effectué :
- des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien pendant plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine ;
- des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien pendant plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
Aux termes du questionnaire qu'elle a retourné à la caisse, la société indique que M. [C] effectuait les tâches :
- de pareur (parage de pièces de viande à l'aide d'un couteau) ;
- de désosseur (enlèvement de l'os de poitrine ou jambon à l'aide d'un couteau) ;
- d'approvisionnement des frigos (faire l'appoint des tapis).
Elle précise que M. [C] accomplissait :
- des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien moins d'une heure par jour, moins d'un jour par semaine ;
- des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien pendant moins d'une heure par jour, plus de 3 jours par semaine.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constatation établi le 16 mai 2019 par l'agent assermenté que :
'M. [M], responsable du secteur découpe à la société Socopa de Celles sur Belle (79), rencontré 1e 16 mai 2019 dans le cadre de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de M. [I] [C], m'a présenté le poste actuellement occupé ainsi que les postes de travail précédents de M. [C].
Il me précise que M. [C] travaille soit à partir de 2h du matin (découpe primaire) ou 7h (découpe secondaire), et toujours dans un milieu dont la température est inférieure à 10°.
M. [M] m'indique que M. [C] est affecté depuis environ 2 ans à de nouveaux postes de travail en raison de ses douleurs à 1'épaule gauche. Il occupe actuellement les postes de :
- pareur (15% du temps) : enlever la graisse des pièces de viande à l'aide d'un couteau ; hauteur du tapis de travail à 1.05m ;
- désosseur (20% du temps) : enlever l'os de poitrine ou du jambon à l'aide d'un couteau. Table de travail réglable mais située à généralement 1.10m ;
- approvisionnement (65% du temps) : faire l'appoint des tapis de découpe, pousser les carcasses de viande, flasher les codes-barres des pièces de viande.
M. [M] m'explique que ces postes impliquent plusieurs centaines de manutentions de pièces de viande mais sont beaucoup moins sollicitant pour les épaules que son poste précédent de désosseur. Durant son activité de désosseur, ce que M. [C] a fait depuis 1997 à raison d'environ 7h30 par jour, M. [M] reconnaît que celle-ci était très sollicitante pour les épaules.
Cette activité nécessite de très nombreuses gestuelles des bras, pour maintenir et découper la viande. Egalement il est nécessaire au préalable de décrocher la pièce de viande située à une hauteur comprise entre 1m et 1.70m, ceci à raison de 400 à 500 fois par jour'.
S'il est exact que M. [C] a été affecté sur un poste polyvalent depuis deux ans environ avant la date de première constatation médicale de sa maladie fixée au 31 janvier 2019, poste moins sollicitant pour les épaules, il n'en demeure pas moins que la description des postes occupés et des gestes accomplis, notamment en qualité de désosseur et de pareur, permet de corroborer les dires du salarié et de conclure qu'il effectue toujours depuis son changement de poste en 2017, et donc pendant une durée supérieure à un an a minima, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins un heure par jour en cumulé.
La condition relative à la liste limitative des travaux accomplis pendant au moins un an et à la durée d'exposition est donc bien remplie.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la présomption d'imputabilité s'applique, la société n'invoquant au demeurant pas l'existence d'une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
2. Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 28 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Socopa Viandes aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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