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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-43.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.976

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (Section commerce), au profit de la société Quincafer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Quincafer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été au service de la société Quincafer en qualité de femme de ménage du 20 septembre 1966 au 31 juillet 1992, date de son départ volontaire à la retraite, faisant suite à une période d'arrêt de travail pour maladie; qu'elle a sollicité le paiement de diverses sommes devant la juridiction prud'homale; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi incident avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que le mémoire contenant l'énoncé du moyen de cassation du pourvoi incident a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; Sur le pourvoi principal : Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour congés supplémentaires d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les articles des conventions collectives sont des accords conclus entre les organisations patronales et les syndicats de salariés; que l'accord peut être dénoncé par une organisation patronale ou un employeur signataire, mais si l'acte dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord, la loi prévoit que les salariés conservent les avantages acquis; qu'il s'avère que la convention collective des employés des commerces de quincaillerie de Haute et Basse-Normandie en date du 1er janvier 1979 prévoit, en son article 34, l'attribution de deux jours de congés pour ancienneté après 20 ans de présence dans l'entreprise en dehors de la période de congés annuels; qu'il y a lieu de constater que cette convention et l'avantage résultant de l'article 34 n'a jamais été dénoncé par aucune des parties signataires conformément à l'article 2 de la convention, pas plus que par la société Quincafer; que, certes, en 1982, la cinquième semaine de congés a été introduite par l'ordonnance n° 86-41 du 16 janvier 1982, mais elle n'a nullement remis en question les journées supplémentaires pour ancienneté, elle a seulement remis en question les accords d'entreprise et non les conventions collectives; qu'à défaut de dénonciation, ce texte garantissant cet acquis social demeure jusqu'à nouvelle négociation; que l'article 2 de cette convention collective prévoit, à juste titre, la poursuite par tacite reconduction d'année en année; que le conseil de prud'hommes reconnaît la non-dénonciation par les parties signataires, mais néanmoins déboute la salariée de sa demande, ce qui est contraire au raisonnement tenu et à l'article 2 de la convention; que suivre sa décision serait admettre que ce dernier pourrait se substituer aux organisations signataires de ladite convention pour remettre en cause un acquis social, ce qui n'est pas de sa compétence au sens de l'article R. 51-11-1 du chapitre 2, paragraphe 2, du Code du travail; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Mais attendu, d'abord, que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective du 1er janvier 1979 ont été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date et qu'il en résultait que la salariée, si elle avait la faculté de choisir le régime qui lui était globalement le plus favorable, ne pouvait cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le cumul des congés d'ancienneté et des congés légaux résultant du régime antérieur à l'entrée en vigueur de cette ordonnance était moins favorable à la salariée, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'elle ne pouvait prétendre à des congés supplémentaires au titre de son ancienneté; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT, alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'il ne peut régler que les litiges individuels résultant des relations de travail entre un employé et son employeur, le conseil de prud'hommes méconnaît les articles L. 411-11, L. 135-5 et R. 51-11-1 du Codel du travail; que l'article L. 411-10 du même Code prévoit que les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile et que l'article L. 411-11 précise qu'ils peuvent ester en justice devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent; que c'est bien le cas en l'espèce puisque la société Quincafer s'obstine à refuser d'accorder cet avantage prévu à l'article 34 de la convention collective, sachant que trois autres salariés dans l'entreprise ont atteint l'âge de 20 ans de présence; qu'il s'agit bien d'une question de principe et le syndicat CGT agissant dans l'intérêt collectif des salariés et particulièrement ceux de la société Quincafer; que le syndicat CGT ayant signé cette convention collective, conformément à l'article L. 135-5 du Code du travail, tient à obtenir l'exécution des engagements contractés dans ladite convention; que l'article R. 51-11-1 du Code du travail prévoit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande formulée contre un employeur par un syndicat sur l'application des dispositions d'une convention collective; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; Mais attendu que Mme X... n'a pas qualité pour demander la cassation d'une décision rejetant la demande du syndicat CGT; que le moyen est irrecevable; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 30 de la convention collective des employés des commerces de quincaillerie de Haute-Normandie et Basse-Normandie du 1er janvier 1979; Attendu que, selon ce texte, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, au tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toutes les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel qui auraient été versées au salarié pendant cette période ne seraient prises en compte que prorata temporis; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Quincafer a réglé une première fois une somme de 8 978,35 francs brut et que, le 30 octobre, après avoir reçu le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, elle a versé à Mme X... le solde de son indemnité; que le salaire à prendre en considération est bien celui des douze derniers mois, que la convention collective ne précise aucun autre mode de calcul; Attendu, cependant, que la disposition susvisée se réfère à un salaire habituel; qu'en ne retenant, pour établir le salaire de référence, que les rémunérations perçues pendant la période où l'intéressée était en arrêt de travail pour maladie, tandis qu'aurait dû êre pris en compte le salaire moyen perçu par elle pendant les douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative au calcul de l'indemnité de départ à la retraite, le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Flers; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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