Cour de cassation, 20 novembre 1997. 97-81.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.031
Date de décision :
20 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Voltaire-Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sous la qualification de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur les 1er et 2ème moyens de cassation pris de contradiction et insuffisance de motifs, violation de l'article 152, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de la partie civile irrecevable ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la partie civile est sans intérêt à critiquer les motifs surabondants, voire erronés, par lesquels la chambre d'accusation a déclaré son action irrecevable, dès lors que, se prononçant sur le mérite de son appel, elle l'a dit mal fondé et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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