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Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-17.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.312

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 octobre 2006), que M. X..., victime d'un accident du travail le 21 novembre 1998, a subi une rechute le 3 novembre 1999 dont la date de consolidation a été fixée au 10 avril 2001 après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, contestant la date de consolidation retenue, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'en a débouté après avoir ordonné un nouvelle expertise médicale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision des premiers juges, alors, selon le moyen, que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de diagnostics et de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles ; qu'ainsi, la consolidation ne peut s'entendre que de l'état postérieur à la période de soins, et a fortiori, au diagnostic effectué à l'égard de la victime ; qu'au cas d'espèce, en décidant que l'état de M. X... devait être considéré comme consolidé au 10 avril 2001, dans la mesure où il ne sentait aucune modification de son état depuis plusieurs mois au moment de la décision de fixation de sa consolidation, et ce peu important que le diagnostic concernant son état n'ait pas été totalement établi, les juges du fond ont violé l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions de la seconde expertise médicale, qui confirmaient la date de consolidation initialement retenue par la caisse, étaient motivées, claires et dénuées d'ambiguïté, a estimé à juste titre qu'elles devaient être retenues ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-11 | Jurisprudence Berlioz