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Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-19.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.046

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était affiliée au régime général de la sécurité sociale, a, à la suite d'un licenciement, exercé, à compter du 15 juin 2002, une activité libérale pour laquelle elle a bénéficié du dispositif d'aide à la création ou reprise d'entreprise (ACCRE) ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France, aux droits de laquelle est venue la caisse de régime social des indépendants d'Ile de France (la caisse), lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes à la période du 15 juin 2003 au 31 mars 2004 après les avoir calculées sur la base du revenu annuel de l'année 2003 proratisé ; que contestant le mode de calcul de ces cotisations, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... était affiliée au régime social des indépendants depuis le 15 juin 2003, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale que les travailleurs non salariés relevant du groupe des professions libérales sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que Mme X... ayant débuté son activité libérale d'expert comptable le 15 juin 2002, elle a été inscrite au régime des indépendants à compter de cette date ; que c'est donc en violation du texte susvisé que la cour d'appel a considéré que, bénéficiaire de l'ACCRE, elle était restée affiliée au régime général de sécurité sociale entre le 15 juin 2002, date de la création de son activité indépendante et le 14 juin 2003, et qu'en conséquence elle ne devait être affiliée au RSI qu'à compter du 15 juin 2003 ; Mais attendu, que, selon l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, les personnes ayant obtenu l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise demeurent affiliées pendant une durée de douze mois au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient auparavant ; qu'elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi, et ne doivent aucune cotisation au titre des assurances de ce régime, et au titre des allocations familiales ; que, selon l'article L. 615-2, devenu l'article L. 613-2 du même code, ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de salariés ; Et attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., ancienne salariée devenue non salariée et bénéficiaire de l'ACCRE, était restée affiliée au régime général des salariés entre le 15 juin 2002 et le 14 juin 2003, et qu'il ne pouvait pas y avoir double affiliation obligatoire durant cette période, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'assurée n'avait pas à être affiliée au régime social des indépendants avant le 15 juin 2003 pour sa nouvelle activité professionnelle libérale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 131-6 et D 612-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les cotisations dues au titre des risques maladie et maternité des professions non salariées et non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions, abattements et exonérations mentionnés ; que, selon le second, les personnes concernées sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité, ou éventuellement les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il s'en déduit que les cotisations dues par ces personnes sont calculées sur ce revenu en fonction de leur durée d'affiliation pendant l'année de référence ; Attendu que pour annuler la contrainte et demander à la caisse de calculer les cotisations sur la base des revenus déclarés à partir du 15 juin 2003, la cour d'appel a retenu que Mme X... était exonérée du paiement des cotisations de non-salariée non agricole pendant sa première année d'activité, et que l'assiette ne devait dès lors comprendre que les revenus perçus pendant la période postérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dérogatoires de l'article L. 161-1 précité du code de la sécurité sociale qui n'exonéraient le créateur ou le repreneur d'entreprise admis au bénéfice de l'ACCRE que des cotisations dues au titre des assurances sociales du régime auquel il demeurait affilié pendant un an étaient sans effet sur l'application des dispositions susvisées, et alors qu'elle avait constaté que l'activité exercée par Mme X... durant l'année de référence était une activité non salariée non agricole, en sorte que le calcul des cotisations fait par la caisse était justifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il a dit que Mme X... était affiliée au régime social des indépendants depuis le 15 juin 2003, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse régime social des indépendants Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... est affiliée au régime social des indépendants (RSI) depuis le 15 juin 2003 et que l'assiette des cotisations sociales dues pour l'exercice 2003 est celle des revenus professionnels déclarés par Madame X... à compter du 15 juin 2003 AUX MOTIFS QUE «Madame Sylviane X... a créé une activité indépendante d'expert-comptable à compter du 15 juin 2002 et, à ce titre, a bénéficié du régime de l'ACCRE pendant la première année de l'exercice de son activité de travailleur indépendant, soit du 15 juin 2002 au 14 juin 2003 ; … que Madame Sylviane X... soutient que l'assiette retenue pour le calcul des cotisations doit être celle des revenus postérieurs à la période d'exonération et non celle de la totalité des revenus professionnels avec prorata dans le temps comme l'affirme le RSI ; …que l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale dispose que « par dérogation aux dispositions en vigueur », les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article de L 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande et bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article, continuent à être affiliées pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité et décès) et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité (…) Dans ce cas, et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre de ces assurances sociales et de ces prestations ; … que Madame Sylviane X... est ainsi restée affiliée au régime général de sécurité sociale entre le 15 juin 2002, date de la création de son activité indépendante, et le 14 juin 2003 ; … que contrairement à ce que soutient le RSI, Madame Sylviane X... n'a été affiliée qu'à compter du 15 juin 2003 au régime des professions indépendantes dès lors qu'elle ne pouvait avoir une double affiliation à deux régimes différents ; que, d'ailleurs, c'est ce que la CAMPLIF a précisé à Madame Sylviane X... dans la notification de situation qu'elle lui a adressée le 26 septembre 2002 : « vous restez couverte gratuitement par votre précédent régime jusqu'au 14 juin 2003. Vous serez affiliée au régime des professions indépendantes à compter du 15 juin 2003» ; que Madame Sylviane X..., non seulement a vu ses prestations servies par le régime général mais est également restée affiliée à celui-ci ; … que le régime d'exonération prévu par l'article L 161-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé a été conçu par le législateur, qui a expressément rappelé sa volonté en ce sens, « par dérogation aux dispositions en vigueur » ; que cette dérogation d'ordre public concerne les cotisations sociales dont le créateur d'entreprise est exonéré pendant les douze premiers mois d'activité ; que, même si ces douze mois ne correspondent pas à une année calendaire, il ne peut être fait application des règles de droit commun pour l'assiette de cotisations qui ne peut pas porter sur les revenus pendant les mois d'exonération; que raisonner autrement est contraire à l'esprit de la loi et à la volonté du législateur ; … dès lors, que si le RSI n'est pas fondé à appliquer les dispositions de droit commun du calcul de l'assiste des cotisations pour la période d'exonération du 1er janvier au 14 juin 2003 ; que l'assiette des revenus professionnels ne doit concerner que les revenus professionnels perçus pendant la période du 15 juin 2003 au 31 décembre 2003 pour l'exercice 2003 ; … en conséquence, que la mise en demeure adressée le 9 février 2005 n'est fondée ni en son principe ni en son montant ; que le montant des cotisations doit être recalculé sur l'assiette des revenus professionnels justifiés par Madame Sylviane X... pour la période à compter du 15 juin 2003 dès lors que le RSI conteste la ventilation des revenus retenue par l'appelante» ALORS 1°) QUE, selon l'article L 613-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non salariés relevant du groupe des professions libérales sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que Madame X... ayant débuté son activité libérale d'expert comptable le 15 juin 2002, elle a été inscrite au régime des indépendants à compter de cette date ; que c'est donc en violation du texte susvisé que la cour d'appel a considéré que, bénéficiaire de l'ACCRE, elle était restée affiliée au régime général de sécurité sociale entre le 15 juin 2002, date de la création de son activité indépendante et le 14 juin 2003, et qu'en conséquence elle ne devait être affiliée au RSI qu'à compter du 15 juin 2003 ; ALORS 2°) QU'il ressort des articles L 131-6 et D 612-2 (dans sa rédaction antérieure au décret 2007-878 du 14 mai 2007 en vigueur au 1er janvier 2008) du code de la sécurité sociale que les cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié et que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en application de ce texte, la caisse a pris en compte le revenu 2003 retenu pour le calcul de l'impôt tout en procédant à une proratisation pour tenir compte du fait que l'intéressée était exonérée de cotisations jusqu'au 14 juin 2003, que c'est donc en violation des textes susvisés que la cour d'appel a considéré que les cotisations de l'année 2003 de Madame X... devaient être calculées sur la base du revenu perçu du 15 juin au 31 décembre 2003.

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