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Cour de cassation, 02 juin 2009. 06-46.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.224

Date de décision :

2 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 octobre 2006) que Mme Y..., salariée de la société A5 (la société) qui l'employait en qualité d'"info graphiste", a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 août 2004, l'employeur invoquant une cessation d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société A5 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise ou de l'établissement, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue en soi un motif économique de licenciement ; que la société A5 justifiait de la réalité de la cessation de son activité en versant aux débats le courrier du 1er juin 2004 par lequel elle avait résilié son bail professionnel à l'échéance de la fin de l'année 2004, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire par laquelle elle avait décidé de cesser son activité au 25 décembre 2004, outre la publication légale de cette délibération ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement de Mme Y... sans cause réelle ni sérieuse, que cette société était en négociation pour la cession de son fonds de commerce et qu'elle avait poursuivi son activité jusqu'au mois de décembre 2004, pour conclure que la cession d'un fonds de commerce n'équivalait pas à une cessation d'activité, la cour d'appel, qui a omis de tenir compte des éléments postérieurs au licenciement qui attestaient la cessation d'activité annoncée par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ qu'au demeurant, en relevant que l'activité de la société A5 s'était poursuivie jusqu'au mois de décembre 2004, pour finalement déclarer non justifié le licenciement de Mme Y... à raison d'une cessation d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 3°/ que de même, en se bornant à affirmer que la cession d'un fonds de commerce n'équivaut pas à une cessation d'activité, après avoir relevé que la société A5 était en négociation pour la cession de son fonds de commerce, sans constater la cession effective du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ajoutant que les difficultés économiques invoquées par la société A5 n'avaient pas entraîné la suppression immédiate de l'emploi de Mme Y... dès lors qu'un voisin attestait avoir vu, après le départ de la salariée, un jeune homme venir travailler tous les jours dans la voiture dont bénéficiait l'intéressée auparavant, sans s'expliquer sur l'attestation de M. Z..., produite par Mme Y... elle-même, selon laquelle ce dernier venait pour étudier un éventuel projet de reprise du fonds de commerce, ce qui était sans rapport avec l'emploi occupé par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 5°/ qu'en toute hypothèse, en retenant que l'emploi de Mme Y... n'avait pas été supprimé, sans répondre aux conclusions de la société A5, en tant que cette dernière faisait valoir qu'elle n'a embauché personne après le licenciement de Mme Y... et que M. Z... attestait uniquement avoir été présent dans l'entreprise car il était intéressé par une éventuelle reprise de la société, reprise à laquelle il n'avait pas donné de suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de la société s'était poursuivie après le licenciement jusqu'au 24 décembre 2004, a pu décider que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse et, a par ce seul motif justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer eu égard aux accords de modulation du temps de travail applicables dans l'entreprise ; que seules constituent des heures supplémentaires, en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord et, en fin d'année, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou du plafond prévu par la convention collective, à l'exclusion des heures déjà décomptées au titre du plafond hebdomadaire ; que les heures ainsi décomptées peuvent donner lieu à paiement au titre des heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un reposcompensateur ; qu'il résultait des fiches de paye de Mme Y... que la société A5, soumise à la convention collective de l'imprimerie et desmétiers de labeur, appliquait dès le début du contrat le régime de la récupération du temps de travail, puis était passée aux 35 heures au mois de juillet 2003 et avait appliqué le régime de l'annualisation du temps de travail, chaque fiche de paye mentionnant le nombre d'heures effectives réalisées dans le mois ; qu'en condamnant la société A5 à payer des heures supplémentaires sans avoir égard au régime de modulation annuel du temps de travail en vigueur dans l'entreprise et au décompte mensuel précis des heures effectuées par la salariée figurant sur les fiches de paye versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du code du travail ; 2°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la société A5 justifiait que ses salariés devaient chacun remplir un cahier tenu par eux au jour le jour de leurs heures de présence, ce qui permettait le décompte des éventuelles heures supplémentaires ; qu'elle versait aux débats les cahiers de ses deux autres salariés, M. A... et M. B..., normalement remplis par ces derniers ainsi que celui de Mme Y... qui ne mentionnait aucune heure supplémentaire ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme Y..., qu'aucun système de fiche n'existait en 2003 et 2004 pas plus qu'un contrôle du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en retenant ainsi qu'aucun système de fiche n'existait en 2003 et 2004, pas plus qu'un contrôle du temps de travail, tout en relevant expressément l'existence de ces cahiers de présence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a également violé l'article L. 212-1-1 du code du travail. Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en appel de la société qu'elle a invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un accord de modulation du temps de travail de l'entreprise ; Attendu, ensuite, que sous couvert de dénaturation et de contradiction, le pourvoi ne vise qu'à remettre en discussion des éléments de faits souverainement constatés par les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 100 euros et à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL A5 à payer à Madame Y... la somme de 7.000 à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le motif indiqué dans la lettre du 9 août 2004, qui fixe définitivement les limites du litige, est la cessation d'activité de l'entreprise et l'impossibilité dans laquelle se trouvait la SARL A5 de reclasser cette salariée en son sein ; que la SARL A5 reconnaît que des négociations étaient en cours pour la reprise de son fonds de commerce, et que l'activité s'est poursuivie jusqu'en décembre 2004 compte tenu de la nécessité d'honorer les commandes en cours ; que la cession d'un fonds de commerce n'équivaut pas à une cessation d'activité ; que le salarié d'une entreprise voisine atteste avoir vu quelques jours après le départ inattendu de Madame Y... un jeune homme venir travailler tous les jours dans la voiture dont cette dernière avait antérieurement la disposition ; que les difficultés économiques invoquées par l'intimée n'ont donc pas entraîné la suppression immédiate de l'emploi de l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner si la proposition faite à Madame Y... par la gérante de la SARL A5 de reprendre le fonds de commerce équivalait ou non à une proposition de reclassement ; qu'il convient d'évaluer à 7.000 le préjudice subi par l'intéressée du fait de ce licenciement injustifié, compte tenu de son âge (38 ans) et de son ancienneté (16 mois) à la date de la rupture, du montant de son dernier salaire (1.372,04 /mois) et de son expérience (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise ou de l'établissement, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue en soi un motif économique de licenciement ; que la SARL A5 justifiait de la réalité de la cessation de son activité en versant aux débats le courrier du 1er juin 2004 par lequel elle avait résilié son bail professionnel à l'échéance de la fin de l'année 2004, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire par laquelle elle avait décidé de cesser son activité au 25 décembre 2004, outre la publication légale de cette délibération ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement de Madame Y... sans cause réelle ni sérieuse, que cette société était en négociation pour la cession de son fonds de commerce et qu'elle avait poursuivi son activité jusqu'au mois de décembre 2004, pour conclure que la cession d'un fonds de commerce n'équivalait pas à une cessation d'activité, la Cour d'appel, qui a omis de tenir compte des éléments postérieurs au licenciement qui attestaient la cessation d'activité annoncée par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'au demeurant, en relevant que l'activité de la SARL A5 s'était poursuivie jusqu'au mois de décembre 2004, pour finalement déclarer non justifié le licenciement de Madame Y... à raison d'une cessation d'activité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, de même, en se bornant à affirmer que la cession d'un fonds de commerce n'équivaut pas à une cessation d'activité, après avoir relevé que la SARL A5 était en négociation pour la cession de son fonds de commerce, sans constater la cession effective du fonds de commerce, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'en ajoutant que les difficultés économiques invoquées par la SARL A5 n'avaient pas entraîné la suppression immédiate de l'emploi de Madame Y... dès lors qu'un voisin attestait avoir vu, après le départ de la salariée, un jeune homme venir travailler tous les jours dans la voiture dont bénéficiait l'intéressée auparavant, sans s'expliquer sur l'attestation de Monsieur Z..., produite par Madame Y... elle-même, selon laquelle ce dernier venait pour étudier un éventuel projet de reprise du fonds de commerce, ce qui était sans rapport avec l'emploi occupé par Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que l'emploi de Madame Y... n'avait pas été supprimé, sans répondre aux conclusions de la SARL A5, en tant que cette dernière faisait valoir qu'elle n'a embauché personne après le licenciement de Madame Y... et que Monsieur Z... attestait uniquement avoir été présent dans l'entreprise car il était intéressé par une éventuelle reprise de la société, reprise à laquelle il n'avait pas donné de suite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL A5 à payer à Madame Y... la somme de 6.406,19 à titre de rappel sur heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE les heures de travail de Madame Y... étaient, selon son contrat, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures du lundi au jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures le vendredi ; que l'intéressée soutient que la plupart du temps, elle prenait son poste avant 9 heures pour le quitter vers 19 heures, avec une pause méridienne symbolique ou inexistante, et qu'il lui est arrivé de travailler le samedi au cours de l'année 2003 ; que l'intimée conteste ces allégations et fait valoir que le cahier sur lequel le personnel devait consigner ses horaires ne porte nulle mention d'heures supplémentaires effectuées par Madame Y... ; que le bien fondé des affirmations de l'appelante résulte de la dizaine d'attestations parfaitement claires et circonstanciées qu'elle produit ainsi que d'un décompte récapitulatif détaillant, semaine par semaine, ses heures de travail ; que les allégations de l'employeur ne sont pas, en revanche, étayées ; qu'aucun système de fiche n'existait en 2003 et 2004 pas plus qu'aucun contrôle du temps de travail (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer eu égard aux accords de modulation du temps de travail applicables dans l'entreprise ; que seules constituent des heures supplémentaires, en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord et, en fin d'année, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures ou du plafond prévu par la convention collective, à l'exclusion des heures déjà décomptées au titre du plafond hebdomadaire ; que les heures ainsi décomptées peuvent donner lieu à paiement au titre des heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos compensateur ; qu'il résultait des fiches de paye de Madame Y... que la SARL A5, soumise à la convention collective de l'imprimerie et des métiers de labeur, appliquait dès le début du contrat le régime de la récupération du temps de travail, puis était passée aux 35 heures au mois de juillet 2003 et avait appliqué le régime de l'annualisation du temps de travail, chaque fiche de paye mentionnant le nombre d'heures effectives réalisées dans le mois ; qu'en condamnant la SARL A5 à payer des heures supplémentaires sans avoir égard au régime de modulation annuel du temps de travail en vigueur dans l'entreprise et au décompte mensuel précis des heures effectuées par la salariée figurant sur les fiches de paye versées aux débats, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la SARL A5 justifiait que ses salariés devaient chacun remplir un cahier tenu par eux au jour le jour de leurs heures de présence, ce qui permettait le décompte des éventuelles heures supplémentaires ; qu'elle versait aux débats les cahiers de ses deux autres salariés, Monsieur A... et Monsieur B..., normalement remplis par ces derniers ainsi que celui Madame Y... qui ne mentionnait aucune heure supplémentaire ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Madame Y..., qu'aucun système de fiche n'existait en 2003 et 2004 pas plus qu'un contrôle du temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en retenant ainsi qu'aucun système de fiche n'existait en 2003 et 2004, pas plus qu'un contrôle du temps de travail, tout en relevant expressément l'existence de ces cahiers de présence, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a également violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.

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