Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-86.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.057
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 18-86.057 F-D
N° 1075
VD1
18 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J... T...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 octobre 2018 qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 janvier 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en rectification de l'erreur matérielle figurant dans son précédent arrêt du 18 mai 2009 ;
"alors que le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut, lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle, être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce il ressort des motifs de l'arrêt du 18 mai 2009, que la chambre de l'instruction a décidé que « la perquisition n'est pas régulière » et « que le procès-verbal d'intervention et de perquisition doit donc être cancellé » ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans son dispositif la chambre de l'instruction n'a pas prononcé la nullité de la perquisition et ordonné la cancellation qu'elle avait décidée dans ses motifs ; qu'en refusant de réparer cette erreur pour rendre le dispositif de l'arrêt du 18 mai 2009 conforme à la volonté des juges, ce qui ne portait pas atteinte à la chose jugée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ;
Attendu que, le 24 novembre 2017, la chambre de l'instruction a été saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. J... T... concernant un arrêt rendu par cette même chambre le 18 mai 2009, en ce que celui-ci a omis de reprendre, dans son dispositif, les mentions figurant dans les motifs aux termes desquels devait être cancellé le procès-verbal d'intervention et de perquisition du 9 juin 2008 dans les conditions qu'il précisait ;
Attendu que, pour refuser d'y faire droit, nonobstant les réquisitions du ministère public favorables à cette rectification, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction n'a pas déclaré nulle ladite perquisition, de sorte qu'il n'est pas possible de modifier la chose jugée ou d'accroître les droits consacrés par la décision ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne lui était demandé que de compléter le dispositif par la mention de la cancellation ordonnée dans les motifs et que le défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction, de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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