Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-13.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.827
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° B 18-13.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme A...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR entériné le rapport du docteur G... en ce qu'il confirme la date de consolidation au 10 novembre 2013 de la rechute du 29 mars 2011 de l'accident du travail survenu le 20 avril 2010 à Mme A... et rejeté les demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE Mme A... soutient que l'ensemble des médecins qu'elle a consulté, postérieurement à l'expertise, font état d'une absence de consolidation et que les deux experts ont commis une erreur grossière puisqu'elle a été opérée avec pose d'une prothèse totale du genou gauche le 16 septembre 2015 ; que toutefois, ainsi qu'en justifie la Caisse Primaire, le médecin conseil, le 10 novembre 2013, a déclaré Mme A... consolidé mais a relevé le caractère permanent de l'état de santé de l'assurée, justifiant d'un taux d'incapacité de 32 % en raison des séquelles subies ; qu'elle perçoit d'ailleurs une rente annuelle en raison de cette invalidité et elle n'allègue ni ne démontre avoir contesté le taux et le montant de la rente qu'elle perçoit, sur laquelle ses conclusions sont taisantes ; que l'ensemble des éléments médicaux versés par Mme A... est postérieur au dépôt du rapport d'expertise et elle ne produit aucun élément de nature à contredire les termes des deux rapports d'expertise successifs qui précisent qu'aucun soin actif n'a été effectué depuis le 10 novembre 2013 et ce jusqu'au jour de l'expertise ; qu'en effet, si l'appelante a été hospitalisée du 12 au 14 février 2014, ce fut pour des problèmes de tachycardie et le compte rendu d'hospitalisation ne fait état d'aucun traitement lié à l'accident du travail ; quant au certificat du docteur U... du 15 octobre 2014 qui ne fait pas état d'une absence de consolidation, il est relatif au genou droit alors que la pose de la prothèse a concerné le genou gauche ; qu'en outre, si, postérieurement à cette intervention, des médecins ont pu indiquer que l'état de Mme A... n'était pas consolidé, le certificat du docteur S... fait manifestement état des suites de l'opération du genou et celui du docteur Y... n'est pas précis, alors que le docteur L..., le 27 janvier 2016, a fait expressément référence à une "réaction algodystrophique post-chirurgicale" ; qu'enfin, force est de constater qu'il n'est pas justifié que le 2 juin 2015, le docteur Y... qui atteste que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge en accident du travail, a, à cette date, établi un certificat médical de rechute ; que Mme A... sera, dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé sauf à dire que le rapport d'expertise sera entériné et non homologué, aucune force exécutoire ne pouvant lui être conférée, ce qui serait le cas d'une homologation ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante produisait deux certificats en date des 30 mai 2016 et 10 octobre 2016 émanant du docteur S... ; qu'en se contentant d'indiquer que le « certificat du docteur S... fait manifestement état des suites de l'opération du genou », sans préciser celui des deux certificats auquel elle se réfère, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le docteur S... indiquait dans son certificat du 30 mai 2016 que l'exposante est gênée par d'autres pathologies que sont le genou contro-latéral et le dos et que la récupération du genou n'est pas encore complète et concluait « je pense donc qu'au vu de ces éléments à la fois de prothèse totale du genou qui est encore récente, septembre 2015, et les autres pathologies intriquées, l'état ne pas être consolidé ; cela reste à réévaluer probablement pas une nouvelle expertise médicale » ; qu'en affirmant que le « certificat du docteur S... fait manifestement état des suites de l'opération du genou » quand ce certificat abordait d'autres point que l'opération du genou, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit viser et analyser les documents de la cause ; que l'exposante avait produit deux certificats du docteur S..., l'un du 30 mai et l'autre du 10 octobre 2016 ; qu'en retenant que le « certificat du docteur S... fait manifestement état des suites de l'opération du genou » la cour d'appel qui ne vise et n'a fait l'analyse que d'un seul des deux certificats a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir, au soutien de sa demande de nouvelle expertise médicale plusieurs certificats médicaux dont ceux du docteur S..., postérieurs à l'opération du genou gauche ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de ce praticien, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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