Cour d'appel, 27 mars 2014. 12/22515
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/22515
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(no, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22515
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 05078
APPELANTE
SAS GRAMONT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 51 rue François 1er-75008 PARIS
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée sur l'audience de Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMÉS
Madame Monique Madeline X...
demeurant ...-75006 PARIS
Monsieur Francis Claude Y...
et
Madame Renée Marie Angèle Z...épouse Y...
demeurant tous deux ...-75006 PARIS
Monsieur Bruno A...
et
Madame Stéphanie Nicole Aline B...épouse A...
demeurant tous deux ...-75006 PARIS
Monsieur Alain Clément D...
et
Madame Sarah E...épouse D...
demeurant tous deux ...-75006 PARIS
Monsieur Hugues F...
demeurant ...-75006 PARIS
Madame Patricia G...
demeurant ...-75006 PARIS
Monsieur Robert Didier François Claude H...
et
Madame Séverine Géraldine I...épouse H...
9 Wilton Street SWIZ- 7AF LONDRES ROYAUME-UNI
SCI HD INVEST
prise en le personne de ses représentants légaux
ayant son siège 91 ter rue du Cherche Midi-75006 PARIS
SCI FLD CHERCHE MIDI
prise en le personne de ses représentants
ayant son siège 91 ter rue du Cherche Midi-75006 PARIS
Tous étant représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 et assistés sur l'audience de Me Christophe BASSET de la SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050
SAS STUDIOS ARCHITECTURE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 63 avenue des Champs Elysées-75008 PARIS
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assistée sur l'audience de Me Marion BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
Syndicat des copropriétaires 91 TER RUE DU CHERCHE MIDI A 75006 PARIS
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Cabinet MAINE GESTION-181 avenue du Maine-75014 PARIS
SARL LILOUX aux droits de laquelle vient la SCI MAGENI
prise en la personne de ses représentants légaux
15 rue Saint-Benoît-75006 PARIS
Représentés tous deux par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 et assistés sur l'audience de Me Christophe BASSET de la SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Léna ETIENNE
Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON greffière à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
*
* *
Propriétaire d'un immeuble 91 ter rue du Cherche-Midi à Paris 6ème arrondissement, la société GRAMONT l'a divisé en copropriété et l'a vendu par lots. Conformément aux dispositions de l'article L 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation, elle a confié à la société STUDIOS ARCHITECTURE l'établissement du diagnostic technique qui devait être annexé aux actes de vente.
Plusieurs acquéreurs et sous-acquéreurs, copropriétaires, Mme X..., Mme et M. Y..., Mme et M. A..., la société LILOUX, Mme et M. D..., la société HD INVEST, Mme et M. F..., la société FLP CHERCHE MIDI et Mme et M. H..., ont sollicité en référé une mesure d'expertise et, le même jour, 22 novembre 2007, ont assigné la société GRAMONT au fond, soutenant que les indications portées au diagnostic technique étaient inexactes et que l'immeuble présentait un vice caché concernant les balcons et les garde-corps dont le mauvais état a nécessité des travaux d'un coût important, envisagés dès la première assemblée générale du Syndicat des copropriétaires.
Le 13 mai 2008, la société GRAMONT a appelé en intervention forcée la société STUDIOS ARCHITECTURE, les instances ont été jointes.
Le 25 mai 2011, la société STUDIOS ARCHITECTURE a appelé en intervention forcée la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de sa responsabilité. Cette instance a fait l'objet d'une jonction avec l'instance principale.
Par un jugement du 02 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- dit que Mme X..., Mme et M. Y..., Mme et M. A..., la société LILOUX, Mme et M. D..., la société HD INVEST, Mme et M. F..., la société FLP CHERCHE MIDI, Mme et M. H... et le Syndicat des copropriétaires recevables en leur action.
- condamné la société GRAMONT à payer au titre de sa garantie des vices cachés de l'immeuble 91 ter rue du CHERCHE-Midi à Paris 6ème à :
Mme X...la somme de7 847, 26 euros
Mme et M. Y...la somme de7 847, 27 euros
Mme et M. A... la somme de8 127, 52 euros
la société LILOUX la somme de6 856, 35 euros
Mme et M. D... la somme de7 196, 66 euros
la société HD INVEST la somme de7 336, 79 euros
Mme et M. F...la somme de8 637, 99 euros
la société FLP CHERCHE MIDIla somme de6 656, 16 euros
Mme et M. H...la somme de 780, 72 euros
-débouté ces demandeurs de leur demande additionnelle à titre de dommages-intérêts, ainsi que de leur demande à l'encontre de la société STUDIOS ARCHITECTURE,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 91 ter rue du Cherche-Midi à Paris 6ème de ses demandes indemnitaires,
- dit que la société STUDIOS ARCHITECTURE a manqué à son obligation contractuelle concernant le diagnostic technique de l'immeuble 91 ter rue du Cherche-Midi à Paris 7ème et la condamne à garantir la société GRAMONT des préjudices résultant de ses seuls condamnations aux dépens et frais de l'instance, ainsi qu'à verser à la société GRAMONT la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la société STUDIOS ARCHITECTURE de sa demande de garantie à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- dit que le Syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens et frais qu'il a exposés,
- condamné la société STUDIOS ARCHITECTURE à supporter les dépens liés à son appel en garantie à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi qu'à verser à celle-ci une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société GRAMONT aux autres dépens de l'instance et paiement de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à verser aux copropriétaires de chacun des lots, demandeurs, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
La société SAS GRAMONT a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions au fond, signifiées 20 juin 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 02 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de paris en ce qu'il a :
¿ débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 91 Ter rue du Cherche Midi à Paris 6e de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre,
¿ débouté les copropriétaires pris à titre individuel, savoir Madame Monique Madeleine R...épouse X..., Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame A..., LA SCI MAGENI venant aux droits de la SARL LILOUX, Monsieur et Madame D..., SCI HD INVEST, Monsieur et Madame F..., SCI FLD CHERCHE MIDI, Monsieur et Madame H... et Madame Séverine Géraldine I...épouse H... de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre sur une base forfaitaire de 3 000, 00 ¿ par acheteur,
¿ condamné la Société STUDIOS ARCHITECTURE à la garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre, des dépens, ainsi qu'à la somme de 4 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- infirmer le jugement du 02 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il :
¿ l'a condamnée à verser aux copropriétaires pris à titre individuel les sommes suivantes :
Mme Monique X...la somme de7 847, 26 euros
Mme et M. Francis Y...la somme de7 847, 27 euros
Mme et M. Bruno A... la somme de8 127, 52 euros
la société LILOUX la somme de6 856, 35 euros
Mme et M. Alain D... la somme de7 196, 66 euros
la société SCO HD INVEST la somme de7 336, 79 euros
Mme et M. Hugues F...la somme de8 637, 99 euros
la société FLP CHERCHE MIDIla somme de6 656, 16 euros
Mme et M. Robert H...la somme de 780, 72 euros
¿ l'a déboutée de sa demande de garantie intégrale la Société STUDIOS ARCHITECTURE, et notamment au titre des condamnations prononcées au profit des copropriétaires susvisés ou encore des frais d'expertise judiciaire, exclues de sa garantie au titre des dépens d'instance.
Et statuant à nouveau à titre principal,
- déclarer irrecevable et mal fondé,
¿ de ce chef de demande, à titre principal, l'ensemble des copropriétaires, à savoir Madame Monique Madeleine R...épouse X..., Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame A..., LA SCI MAGENI venant aux droits de la SARL LILOUX, Monsieur et Madame D..., SCI HD INVEST, Monsieur et Madame F..., SCI FLD CHERCHE MIDI, Monsieur et Madame H... et Madame Séverine Géraldine I...épouse H... pris à titre individuel de leurs demandes formulées à son encontre en vertu de l'application de la prescription à bref délai prévue à l'article 1648 du Code Civil,
¿ de ce chef de demande, à titre subsidiaire, Monsieur et Madame A..., Monsieur et Madame D..., membres du Conseil Syndical à l'époque de la constatation de l'existence des désordres pris à titre individuel, au titre de leurs demandes formulées à son encontre et en vertu de l'application à la prescription à bref délai prévue à l'article 1648 du Code Civil,
- débouter l'ensemble des intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- condamner la Société STUDIOS ARCHITECTURE à la garantir intégralement, au titre des condamnations principales et accessoires, dans l'hypothèse où sa condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Paris au profit des copropriétaires à titre individuel précités serait confirmée mais également de toute condamnation qui viendrait à être prononcée par la Cour de céans.
Et statuant à nouveau à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la Cour considérerait l'action des copropriétaires pris à titre individuel, savoir Madame Monique Madeleine R...épouse X..., Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame A..., LA SCI MAGENI venant aux droits de la SARL LILOUX, Monsieur et Madame D..., SCI HD INVEST, Monsieur et Madame F..., SCI FLD CHERCHE MIDI, Monsieur et Madame H... et Madame Séverine Géraldine I...épouse H... recevable, limiter sa condamnation à l'indemnisation des copropriétaires pris à titre individuel suivant l'option réparatoire no3 versée à l'expertise judiciaire conduite sous la direction de Monsieur AA..., et réduire d'autant la condamnation prononcée à son encontre au profit des copropriétaires précités.
En tout état de cause,
- condamner les parties succombantes à la présente instance en appel in solidum à lui payer une indemnité de 4 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'intimée, la SARL STUDIOS ARCHITECTURE, signifiées le 21 juin 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- constater qu'il n'entrait pas dans la mission contractuelle confiée à elle par WESTBROOK d'établir un diagnostic technique au sens de l'article L. 111-6-2 du CCH,
- dire qu'au moment de l'établissement de son rapport la mise en copropriété de l'immeuble du 91 ter, rue du Cherche Midi n'était pas décidé,
- constater que GRAMONT ne démontre l'existence d'aucun manquement de sa part à la mission qui lui était confiée,
- constater que GRAMONT ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre son diagnostic et le préjudice subi par les copropriétaires de l'immeuble,
- constater que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu par GRAMONT.
- constater, en tout état de cause, qu'elle ne peut palier la défaillance de la société GRAMONT, qui a seule engagé ses garanties en qualité de vendeur d'immeuble à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- constater que sa responsabilité délictuelle ne peut être mise en jeu par le Syndicat des copropriétaires et les Copropriétaires,
- dire que l'action intentée contre elle est mal dirigée et les inviter à mieux se pourvoir.
En conséquence,
- réformer le Jugement du 2 octobre 2012 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société GRAMONT et l'a condamnée au paiement des frais de procédure au fond et de référé, de l'expertise ainsi que des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le Jugement du 19 janvier 2012 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les neuf copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la société GRAMONT, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner la société GRAMONT au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société GRAMONT aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des intimés, Mme X..., Mme et M. Y..., Mme et M. A..., Mme et M. D..., Mme et M. F..., Mme et M. H..., la SCI HD INVEST, la SCI FLD CHERCHE-MIDI, le Syndicat des copropriétaires sis 91 ter rue du CHERCHE-MIDI et la Société MAGENI venant aux droits de la Société LILOUX, signifiées le 15 janvier 2014, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- constater que la SCI MAGENI vient aux droits et obligations de la SARL LILOUX,
- dire Madame Monique X..., Monsieur et Madame Francis Y..., Monsieur et Madame Bruno A..., la SCI MAGENI venant aux droits de la Société LILOUX, Monsieur et Madame Alain D..., la Société HD INVEST, Monsieur et Madame Hugues F..., la Société FLD CHERCHE MIDI et Monsieur et Madame Robert H..., recevables et bien fondés en leur demandes, moyens, fins et conclusions,
- confirmer le Jugement rendu le 2 octobre 2012 en ce qu'il a :
¿ retenu le principe de la responsabilité engagée par la Société GRAMONT au titre de la garantie des vices cachés, à l'égard de Madame Monique X..., de Monsieur et Madame Francis Y..., de Monsieur et Madame Bruno A..., de la Société LILOUX, de Monsieur et Madame Alain D..., de la Société HD INVEST, de Monsieur et Madame Hugues F..., de la Société FLD CHERCHE MIDI et de Monsieur et Madame Robert H...,
¿ retenu le chiffrage des travaux de réfection retenu par l'Expert judiciaire pour la somme de 100 092, 63 euros TTC,
¿ condamné sur cette base la Société GRAMONT à rembourser, sur le montant du prix de vente des lots :
Mme Monique X...la somme de7 847, 26 euros
Mme et M. Francis Y...la somme de7 847, 27 euros
Mme et M. Bruno A... la somme de8 127, 52 euros
la société LILOUX la somme de6 856, 35 euros
Mme et M. Alain D... la somme de7 196, 66 euros
la société SCO HD INVEST la somme de7 336, 79 euros
Mme et M. Hugues F...la somme de8 637, 99 euros
la société FLP CHERCHE MIDI la somme de6 656, 16 euros
Mme et M. Robert H...la somme de 780, 72 euros
¿ condamné la Société GRAMONT à supporter les dépens de l'instance incluant les frais d'expertise,
¿ condamné la Société GRAMONT à payer à chacun des neufs Acquéreurs une somme de 700 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- infirmer le Jugement rendu le 2 octobre 2012 pour le surplus des dispositions qu'il comporte,
Et statuant de nouveau,
- condamner la Société STUDIOS ARCHITECTURE, in solidum avec la Société GRAMONT, au paiement des condamnations prononcées au bénéfice de Madame Monique X..., de Monsieur et Madame Francis Y..., de Monsieur et Madame Bruno A..., de la SCI MAGENI venant aux droits de la Société LILOUX, de Monsieur et Madame Alain D..., de la Société HD INVEST, de Monsieur et Madame Hugues F..., de la Société FLD CHERCHE MIDI et de Monsieur et Madame Robert H...,
- condamner la Société GRAMONT à payer respectivement à Madame Monique X..., à Monsieur et Madame Francis Y..., à Monsieur et Madame Bruno A..., à la SCI MAGENI, à Monsieur et Madame Alain D..., à la Société HD INVEST, à Monsieur et Madame Hugues F..., à la Société FLD CHERCHE MIDI et à Monsieur et Madame Robert H..., une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à PARIS (6ème), 91 ter, rue du cherche-midi, recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ses demandes,
- condamner la SAS GRAMONT, in solidum avec la Société STUDIOS ARCHITECTURE, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à PARIS (6eme), 91 ter, rue du cherche-midi, la somme de 39 065, 91 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 6 000, 00 euros au titre des frais engagés auprès de son architecte,
- condamner la SAS GRAMONT et la Société STUDIOS ARCHITECTURE in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d'Appel incluant le coût de l'expertise judiciaire,
- condamner la SAS GRAMONT et la Société STUDIOS ARCHITECTURE in solidum à payer à Madame Monique X..., Monsieur et Madame Francis Y..., Monsieur et Madame Bruno A..., la SCI MAGENI, Monsieur et Madame D..., la SCI HD INVEST, Monsieur et Madame F..., la SCI FLD CHERCHE MIDI et Monsieur et Madame Robert H..., une somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2014.
Vu les dernières conclusions de procédure de l'appelante, la SAS GRAMONT, signifiées 05 février 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de rejeter les conclusions et pièces régularisées le 15 janvier 2014 par les intimés
Vu les dernières conclusions de procédure des intimés, Mme X..., Mme et M. Y..., Mme et M. A..., Mme et M. D..., Mme et M. F..., Mme et M. H..., la SCI HD INVEST, la SCI FLD CHERCHE-MIDI, le Syndicat des copropriétaires sis 91 ter rue du CHERCHE-Midi et la Société MAGENI venant aux droits de la Société LILOUX, signifiées le 03 février 2014, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'appelante en sa demande de rejet des débats des conclusions des concluants en réponse signifiées plus de 8 jours avant le prononcé de la clôture et alors que l'appelante n'a pas sollicité le report de ladite clôture pour envisager une réponse.
SUR CE,
LA COUR
Considérant que les conclusions des intimés en réplique du 15 janvier 2014 et pièces déposées le même jour doivent être déclarées recevables, la clôture dont les parties étaient avisées n'ayant été prononcée que huit jours plus tard, soit le 23 janvier 2014 ;
Que la Société GRAMONT était donc en mesure d'y répondre, étant au surplus observé qu'elle n'a pas sollicité le report de l'ordonnance susvisée ;
Qu'il n'y a donc pas eu de violation du principe du contradictoire ;
- Sur la recevabilité de l'action des copropriétaires
Considérant qu'en ce qui concerne les copropriétaires qui fondent leurs demandes sur les vices cachés, le point de départ du délai de deux ans visé par l'article 1648 du Code Civil court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'action des copropriétaires n'était pas prescrite, ceux-ci n'ayant eu connaissance du vice que le 15 décembre 2005 alors que leur assignation est du 22 novembre 2007 ;
Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que si le syndic avait connaissance du rapport Artexia du 23 octobre 2005, concernant l'immeuble voisin, il n'est pas démontré que les copropriétaires en aient une connaissance à cette date, étant observé que MM. A... et D... n'étaient pas encore membre du conseil syndical puisqu'ils n'ont été nommés à cette fonction que par la première assemblée générale du 15 décembre 2005 ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'intérêt à agir, même si les désordres affectent les parties communes, chacun des copropriétaires demandeurs a subi un préjudice personnel tenant au vice caché qui aurait justifié un moindre prix pour leur acquisition ;
Que tous les copropriétaires sont donc recevables en leur action à l'encontre de la Société GRAMONT, y compris MM. A... et D... ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1382 du Code Civil recevable ;
- Sur l'action des copropriétaires à l'encontre de la Société GRAMONT
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que les désordres allégués constituaient des vices cachés et que le chiffrage des travaux de réfection devait se faire sur la base du devis retenu par l'expert d'un montant total de 100 092, 63 euros TTC (option no1) ;
Que l'option no3 que la société GRAMONT souhaiterait voir retenue a été à juste titre, écartée par le tribunal et l'expert, celui-ci ayant indiqué que cette solution était peu viable car elle ne prenait pas en compte le traitement des parties corrodées des piétements des gardes corps et la réfection de leurs scellements, étant rappelé que les acquéreurs sont bien fondés à obtenir une remise en état d'un bien qui devait correspondre au descriptif fait par le vendeur dans le cadre des ventes passées ;
Considérant que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes de dommages-intérêts (3 000 ¿ chacun), ces préjudices n'étant aucunement établis ;
- Sur l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Société GRAMONT
Considérant que le syndicat des copropriétaires qui ne fonde pas son action sur les vices cachés puisqu'il n'est lié à la société GRAMONT par aucun contrat de vente est mal fondé à reprocher sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à la société GRAMONT d'avoir mis en vente un immeuble affecté d'un vice et de lui avoir caché ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne caractérise aucune autre faute à l'encontre de la société GRAMONT ;
Que le jugement sera donc aussi confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes formées à l'encontre de la société GRAMONT ;
- Sur les demandes à l'encontre de la société Studios architecture
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Studios ;
Qu'en effet, celle-ci ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été missionnée pour établir un diagnostic, au sens de l'article L 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation et qu'elle ignorait les intentions de la société GRAMONT de mettre en copropriété l'immeuble alors qu'il résulte du propre rapport par elle établi, qu'elle a effectué sa mission de diagnostic, conformément aux dispositions du texte précité ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice causé à la société GRAMONT par l'insuffisance du rapport technique de la société STUDIOS, s'il ne peut correspondre au coût de la remise en état auquel la société GRAMONT est condamnée soit la somme de 61 286, 72 euros, il doit s'analyser en une perte de chance pour la société GRAMONT d'avoir vendu ses appartements au même prix, si les acquéreurs avaient eu connaissance du vice ;
Que la société STUDIOS devra donc garantir la société GRAMONT des condamnations prononcées au profit des copropriétaires à hauteur seulement d'une somme de 24 000 ¿ ;
Que le jugement sera confirmé sur la garantie des frais de procédure au fond, en référé, de ceux de l'expertise et des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la société GRAMONT devra supporter, au titre de la première instance ;
Qu'y ajoutant, elle sera condamnée à garantir les frais de procédure et d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, liés à l'instance d'appel ;
Considérant qu'en ce qui concerne les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société STUDIOS, si la responsabilité de cette société peut être engagée sur l'article 1382 du Code Civil, la faute commise dans l'établissement du diagnostic par la société STUDIOS ne saurait la rendre responsable des vices affectant l'immeuble dont se plaignent les copropriétaires et le Syndicat des copropriétaires et qui existaient avant son rapport ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de cette société ;
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Considérant que la solution conférée au litige implique qu'il ne soit fait droit à ce titre qu'aux demandes des copropriétaires et à celle de la société GRAMONT en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société STUDIOS et ce ainsi qu'il sera, ci-après précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Rejette l'incident de procédure de la société GRAMONT,
Réforme le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la société STUDIOS ARCHITECTURE, au profit de la société GRAMONT, aux frais de procédure,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société STUDIOS ARCHITECTURE à garantir la société GRAMONT à hauteur d'une somme de 24 000 ¿ des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société STUDIOS ARCHITECTURE à garantir la société GRAMONT des frais de procédure et d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile liés à l'instance d'appel ainsi que des frais d'expertise judiciaire,
Condamne la société GRAMONT à payer aux copropriétaires de chacun des lots, la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
Condamne la société STUDIOS ARCHITECTURE à payer à ce même titre à la société GRAMONT une somme de 3 000 ¿,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société GRAMONT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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