Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-16.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.569
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis E..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Paul X..., demeurant à Bretenoux (Lot),
2°/ Monsieur Aimée B..., syndic de la liquidation des biens de Monsieur Roger D..., prononcée par jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 1er septembre 1985, demeurant à Brive (Corrèze), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., G..., C..., A..., Y..., F... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. E..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 392 et 369 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'effet du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur qui interrompt l'instance, emporte, dans le même cas, interruption du délai de péremption ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans le litige opposant M. E... à MM. X... et D..., un rapport d'expertise a été déposé le 4 novembre 1983 ;
que M. D... ayant été déclaré en état de liquidation de ses biens par jugement du 1er septembre 1985, M. E... a assigné M. B..., syndic à la liquidation ;
que les défendeurs ont alors invoqué la péremption de l'instance, soutenant que plus de deux années s'étaient écoulées depuis le dépôt du rapport d'expertise sans qu'aucune des parties n'eût accompli de diligences ;
qu'invoquant la mise en liquidation des biens de M. D..., M. E... s'est opposé à cette exception ;
Attendu que, pour décider que l'instance était périmée aucune diligence n'ayant été accomplie entre le 4 novembre 1983 et le 15 juillet 1986, la cour d'appel refuse de faire produire un effet interruptif au jugement de mise en liquidation des biens de M. D..., au motif que le syndic pouvait être mis en cause dès le jugement du tribunal de commerce et non quinze mois plus tard ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les instances engagées contre M. X..., d'une part, et M. D..., d'autre part, étant distinctes et aucun lien d'indivisibilité n'ayant été allégué, la cassation n'aura d'effet que dans les rapports concernant MM. E... et D... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé périmée l'instance opposant M. E... à M. D..., l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. B..., ès qualités de syndic de M. D..., envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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