Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[Y]
C/
[P]
[P]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00107 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUN3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Y]
né le 16 Janvier 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [X] [Y]
né le 16 Janvier 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [D] [P]
né le 15 Avril 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [P] épouse [P]
née le 25 Avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 décembre 2018, M. [P] et son épouse Mme [S] ont vendu à MM. [Y] une maison à usage d'habitation, située à [Adresse 4].
Alléguant de vices cachés, MM. [Y] ont, par acte du 23 décembre 2020, sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et par ordonnance du 16 mars 2021, M. [M] a été désigné en qualité d'expert.
Le 12 avril 2022, MM. [Y] ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande d'extension de la mission confiée à l'expert à d'autres désordres puis, sur avis du juge, ont saisi de nouveau le juge des référés à cette fin.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la demande d'extension de la mesure d'expertise et condamné MM. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2022, MM. [Y] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 9 mai 2023, MM. [Y] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- d'étendre la mission de l'expert à l'ensemble des désordres suivants : les gouttières, la cheminée, la toiture, la plomberie, l'électricité, la fosse sceptique, la porte-fenêtre de la salle à manger, une fuite dans la salle de bain, la chaudière, les murs du sas, le compteur d'eau, les joints extérieurs et intérieurs des murs, l'écoulement des eaux usées, le ballon d'eau chaude, le chauffage,
- de condamner in solidum M. et Mme [P] à payer à MM. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que de nouveaux vices sont apparus au cours des opérations d'expertise et que l'expert a donné son accord pour l'extension de sa mission à ceux-ci.
Par conclusions du 15 février 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner MM. [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que les vices invoqués ne sont pas établis.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Il résulte du pré-rapport d'expertise du 6 décembre 2021 que l'expert a déjà examiné les désordres suivants : les gouttières, la cheminée, la toiture (bergerie, couverture principale et dépendance), l'électricité (bergerie, dépendance, salle à manger), la ventilation de la fosse sceptique, la porte-fenêtre de la salle à manger, une fuite dans la salle de bain.
Si l'expert a, par courriel du 9 mai 2023, donné son accord pour l'examen de nouveaux désordres, MM. [Y] ne versent pas d'élément les rendant plausibles.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
Condamne MM. [Y] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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