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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.352

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPES, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Lahcen X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 12 août 1989 en qualité d'agent de propreté par la société SUS, aux droits de laquelle se trouve la société SPES, a été licencié pour faute grave le 24 novembre 1992 ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux, alors, selon les moyens, de première part, qu'en disant que les propos grossiers du salarié ne constituaient pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel s'est contredite, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, insuffisamment motivé sa décision et faussement qualifié les faits ; Mais attendu, de première part, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens critiqués sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel, qui a relevé que la grossièreté de langage reprochée au salarié était courante dans son milieu professionnel, a pu, d'abord, motivant ainsi sa décision et sans se contredire, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'ensuite, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon les moyens, de première part, en disant qu'aucun ordre précis, que le salarié aurait refusé d'exécuter, ne lui avait été donné, la cour d'appel a faussement qualifié les faits et insuffisamment motivé sa décision, de deuxième part, que la cour d'appel, en disant que l'employeur n'établissait pas le caractère obligatoire du port de vêtements précis, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et insuffisamment recherché les éléments de fait de nature à justifier l'application de la loi ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les autres faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens, qui sous couvert des griefs non-fondés de défaut de motif, violation de la loi et manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne sauraient être accueillis ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'une part, de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, il justifiait des périodes de suspension du contrat de travail qui n'entraient pas en compte pour le calcul de l'indemnité, d'autre part, de l'avoir condamné à payer une indemnité de 44 533,08 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois d'un salaire brut de 7 422,18 francs, alors que, selon le moyen, il établissait que le dernier salaire était de 6 851,25 francs ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassaiton, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPES aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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