Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-84.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.349
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Tahar, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 6 juillet 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Abdeslam X..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 1 947 050 francs le capital de la rente pour tierce personne, somme déduite de l'indemnité de droit commun devant revenir à la victime, a fixé à 12 878 francs la rente viagère mensuelle due au demandeur et a subordonné l'allocation de cette rente à la justification de l'embauche et du paiement des salaires et décidé que cette rente serait suspendue en cas d'hospitalisation ;
"aux motifs qu'eu égard à la nécessité d'une tierce personne, la Cour interprètera le rapport de l'expert dans son sens littéral 2/3 du temps ; que la capitalisation de la rente servie pour tierce personne, calculée sur un salaire de 6 439 francs et d'un franc de rente de 12,162, s'élève à 1 947 050 francs ; qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité de droit commun le capital représentatif de la rente pour tierce personne ;
"alors que, d'une part, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son état nécessitait l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 et sollicitait à ce titre une somme de 4 710 634,49 francs représentant la capitalisation du salaire annuel de trois personnes se relayant à son chevet ; qu'en effet, il ressort du rapport du professeur Z... que la victime est totalement incapable de se sortir seule d'une situation de danger telle qu'un incendie nocturne ou une crise d'étouffement ; qu'en prévoyant une assistance à 2/3 de temps, c'est-à-dire 16 heures par jour (et non pas 8 heures), le professeur Z... entérinait une situation de fait puisque le demandeur n'est pas assisté la nuit et qu'il doit souvent dormir tout habillé, baignant dans ses urines, ne pouvant se mouvoir seul ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre aux conclusions déterminantes du demandeur et fixer le montant de la rente à 2/3 de temps, c'est-à-dire 16 heures par jour sur la base de 8 heures par jour ;
"alors, d'autre part, que les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi et ne peuvent subordonner l'indeminisation de la victime à des justifications fournies par celle-ci ; que, pas davantage, la rente ne saurait être suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, déduire la capitalisation de la rente de l'indemnité de droit commun revenant au demandeur et en subordonner le paiement à des conditions non prévues par la loi et la jurisprudence" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Tahar Y..., blessé dans un accident dont Abdeslam X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré retient que la victime demeure atteinte d'une incapacité permanente de 85 % nécessitant l'assistance d'une tierce personne pendant les deux tiers du temps et fixe en conséquence le préjudice lié à cette assistance à la somme de 1 947 050 francs représentant la capitalisation d'une rente viagère mensuelle de 12 878 francs ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions de la partie civile -laquelle invoquait la nécessité d'une assistance à plein temps-, n'encourt pas le grief allégué ; qu'à cet égard, le demandeur se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice soumis à leur examen ;
Mais sur la seconde branche ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus d'assurer, dans la limite de la demande présentée, la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d'une infraction ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief aux juges d'appel d'avoir décidé que la rente viagère mensuelle précitée serait suspendue en cas d'hospitalisation de la victime pendant plus de 45 jours ou de son admission dans un centre spécialisé pour handicapés ; que le moyen ne fait, sur ce point, que remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du préjudice soumis à leur examen ;
Mais attendu, en revanche, qu'après avoir ainsi déterminé le préjudice de la victime, les juges ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs ni méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, subordonner l'allocation de la rente viagère mensuelle à la justification d'une embauche et du paiement des salaires d'une tierce personne ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 6 juillet 1992 en ce qu'il a subordonné l'allocation de la rente viagère mensuelle de 12 878 francs réparant le préjudice de Tahar Y... procédant de l'assistance d'une tierce personne, à la justification de l'embauche et du paiement des salaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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