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Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-40.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.607

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., Le Village, à Miseray (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Jacques Dubois, dont le siège est ..., boîte postale 11, à Barentin (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jacques Dubois, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 1987) M. X... embauché par la société Jacques Dubois le 15 mars 1983 en qualité de chef de produit a été licencié le 4 juin 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en relevant qu'il résulte de la note relative aux prévisions de ventes des produits dont il était chargé du 7 décembre 1983 que M. X... n'a obtenu que des résultats fort éloignés de ceux qu'il estimait lui-même possibles, la cour d'appel s'est contredite les prévisions lui ayant été attribuées à tort ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas dénaturé la note du 7 décembre 1983 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Jacques Dubois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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