Texte intégral
N° 14 / 2025
DOSSIER: N° RG 25/00030
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVKE
COUR D'APPEL DE LIMOGEC
Ordonnance du 31 Mars 2025 à 12 h 00
[K] [C]
M. Stéphane REMY, à la Cour d'appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Monsieur Loris POULAIN greffier et de Madame [P] [V], greffière stagiaire, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [K] [C]
née le 23 Janvier 1984 à [Localité 7] (GUADELOUPE) ([Localité 7])
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me MARET, avocat au barreau de LIMOGE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 5]
APPELLANT d'une ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES
demeurant [Adresse 4]
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
Etablissement CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant
LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMES
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 mars 2025 à 15 heures 00 sous la présidence de M. Stéphane REMY, à la Cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier et de Madame [P] [V], greffier stagiaire.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, M. Stéphane REMY, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025 à 12 h 00 ;
'
Il convient de renvoyer expréssément à la décision du premier juge concernant la procédure antérieure et notamment le résumé des certificats médicaux.
A l'audience de la Cour, Mme [K] [C] a contesté avoir besoin de soins. Elle a précisé qu'elle préférait qu'on lui injecte les médicaments pour qu'une ingestion ne soit pas interprétée comme une approbation du traitement. Elle a développé un discours persécutif et critique à l'égard du maire, des gendarmes ("ce ne sont pas mes amis") et des psychiatres qui seraient dans l'abus de leurs pouvoirs à son détriment. Elle ne semble guère en mesure de comprendre l'oppotunité de se remettre en question. Son discours est décousu, même s'il n'est pas sans cohérence, dans sa posture interprétative.
Maître [X] n'a pas soulevé d'irrégularité procédurale. Il a fait valoir que l'article L3213- 2 du Code de la santé publique exigeait un danger imminent pour la sûreté des personnes ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a sollicité la main-levée de l'hospitalisation complète qui ne lui paraît pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
- Sur le fond :
La Cour constate que le premier juge, au visa des textes applicables rappelés dans son ordonnance, et auxquels il convient de renvoyer expréssément, a fait une juste appréciation de la situation de Madame [K] [C], par des motifs adaptés qui ne peuvent qu'être adoptés.
En effet, le jugement décrit bien l'état psychiatrique de cette dame, qui se dit isolée et vivant dans une précarité certaine, aux plans matériel (blocage de son compte bancaire...) et moral (dénutrition, hygiène défectueuse dans son logement où s'accumulent des récipients remplis d'urine), le diagnostic de psychose n'apparaissant pas dans les certificats médicaux. Quant au traitement, il est contesté expréssément.
Ces constatations justifient d'une situation de danger imminent pour sa propre sécurité qui imposent des soins qui, en l'état de son refus, doivent lui être imposés dans le cadre du maintien d'une hospitalisation sous contrainte.
La décision entreprise est donc intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [K] [C];
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 13 mars 2025;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- [K] [C],
- Me MARET,
- Mme la Procureure Générale,
- M. le Directeur du Centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 6].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Loris POULAIN Stéphane REMY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment