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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-85.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.873

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... José, contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 138, 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention du demandeur ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de surveillance du 13 octobre établi par les fonctionnaires de police que Corral a reçu à son domicile le co-mis en examen M. X... ; "qu'il est incontestable et reconnu par Corral que leur entretien a duré près de trois heures ; "que le contrôle judiciaire auquel il était astreint lui faisait obligation de ne pas rencontrer les autres personnes mises en examen dans la même procédure et que ce faisant, Corral s'est soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de placement en détention critiquée doit être confirmée ; "qu'il existe en l'état de l'information des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de Corral ; "que sa détention demeure l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre co-mis en examen et complices, de conserver les preuves et les indices matériels ; "alors que, d'une part, dès lors qu'une personne mise en examen se trouve placée en détention, celle-ci ne peut être justifiée que par les conditions posées par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater qu'il existe des indices sérieux de culpabilité à l'encontre du demandeur et que sa détention est nécessaire pour empêcher une concertation frauduleuse entre co-mis en examen et complices et pour la conservation des preuves sans aucune référence aux éléments de l'espèce, et en omettant de rechercher si, d'après ces éléments, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre au mémoire du demandeur soulignant que, s'il est exact que M. X... a été mis en examen et a rendu visite à Corral, cette rencontre n'a pas été opérée en violation des obligations du contrôle judiciaire, mais avait pour objet un remboursement de prêt contracté auprès de la banque La Henin, fait totalement étranger au contrôle judiciaire et ne constituant pas une méconnaissance des obligations du contrôle judiciaire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que José Y..., qui exerçait les fonctions de directeur financier de la société Alcatel Cit et auquel il est reproché d'avoir organisé, avec un autre membre du personnel de cette société, un système de perception de commissions occultes dont ils ont été les bénéficiaires, a été mis en examen pour escroqueries et placé sous mandat de dépôt le 4 juin 1993 ; que par ordonnance du 2 octobre 1993, il a été placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'interdiction de recevoir ou de rencontrer "toute personne ayant ou ayant eu des fonctions au sein de Alcatel Cit, toute personne ayant des relations avec cette société et notamment France Télécom, toute personne travaillant ou ayant intérêt dans les sociétés citées dans le dossier (fournisseur ou non d'Alcatel Cit), ainsi que d'entrer en relation avec celles-ci de quelque façon que ce soit" ; que par ordonnance du 15 octobre 1993, prise en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de José Y... ; Attendu que pour confirmer, sur l'appel de ce dernier, ladite ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce que José Y... a reçu le 13 octobre 1993 à son domicile, pendant près de trois heures, Philippe X..., qui avait été en relation d'affaires avec la société Alcatel-Cit et se trouvait mis en examen dans la même procédure ; que ce faisant, José Y... s'est soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; que les juges ajoutent que la détention constitue "l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre co-mis en examen et complices et de conserver les preuves et les indices matériels" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent suffisamment aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et satisfont aux exigences des articles 141-2, 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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