Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-12.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.026
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul C..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit :
1°) de la société d'investissement MADIRAA "SIM", société anonyme, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de la SEGECE, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
3°) de la Société immobilière d'équipement commercial de la Dame Blanche "SICDAB", dont le siège est à Paris (16ème), ...,
défenderesses à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. B..., D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société d'investissement Madiraa "SIM", de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la SEGECE et de la Société immobilière d'Equipement commercial de la Dame Blanche "SICDAB", les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1986) que la Société immobilière d'équipement commercial de la Dame Blanche (SICDAB), ayant pour gérant statutaire la Société d'Etudes et de gestion de centres d'équipement (SEGECE) a vendu à la société Madiraa-Sim des locaux en état futur d'achèvement, livrés "bruts de gros-oeuvre", dans un immeuble qu'elle avait fait construire par M. C..., architecte ; que la société Madiraa-Sim a fait aménager par son propre architecte, M. Z..., des salles de cinéma dans les locaux acquis, mais que des infiltrations provenant tant du sol que des plafonds s'y étant produites, elle a assigné en réparation la SICDAB, qui a appelé M. C... en garantie ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable des infiltrations survenues aux plafonds alors, selon le moyen, "que, d'une part, la présomption de responsabilité incombant aux constructeurs au titre de la garantie décennale, n'est applicable qu'aux seuls désordres imputables à l'accomplissement de leurs prestations ; que l'architecte C... ayant fait valoir, dans ses conclusions, que les canalisations qui avaient occasionné des dégâts des eaux, avaient été exécutées postérieurement à l'achèvement des travaux réalisés sous sa direction, cependant que les infiltrations provenant de la rampe d'accès aux parkings étaient la conséquence d'un défaut manifeste d'entretien de ce parking, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces infiltrations se rattachaient à l'accomplissement par M. C... de ses obligations contractuelles et professionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se référant aux causes des désordres retenus par l'expert A..., pour en déduire que ces désordres n'avaient été possibles que par suite de la carence de l'architecte, alors que cet expert ne s'était pas prononcé et n'avait pas à se prononcer sur l'imputabilité de ces causes aux obligations contractuelles et professionnelles de l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2270 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, se fondant sur les appréciations d'ordre technique de l'expert, a légalement justifié sa décision en retenant que les infiltrations provenant des plafonds et de la rampe d'accès au parking, mettaient en cause non les travaux d'aménagement réalisés par M. Z... mais les travaux de gros-oeuvre et d'équipement incombant aux constructeurs auxquels la société SICDAB avait fait appel et que, notamment, M. C... avait commis une faute de conception à l'origine des infiltrations apparues au plafond des salles de cinéma pour n'avoir pas prévu l'étanchéité du plancher bas des locaux commerciaux construits à l'étage au-dessus ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir donné mission à l'expert commis pour évaluer le préjudice de donner son avis sur l'actualisation alors, selon le moyen, "qu'en décidant que l'indemnité due à la société Madiraa-Sim était arrêtée au 31 décembre 1977, la cour d'appel ne pouvait, sans violation de l'article 1153 du Code civil, donner à l'expert mission d'avoir à donner un avis sur une actualisation de cette indemnité" ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un des points de la mission d'expertise, est irrecevable en l'état ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. C... à garantir la société SICDAB de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que l'architecte doit répondre envers le maître de l'ouvrage des désordres apparus dans l'ouvrage dont il lui avait confié la maîtrise d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société SICDAB, qui connaîssait parfaitement, en cours d'exécution des travaux auxquels participait son gérant statutaire, la SEGECE, en qualité de bureau d'études, le vice affectant le sous-sol, tenant à la présence d'une nappe d'eau, n'avait cependant pas exigé des constructeurs l'exécution de l'étanchéité qui s'imposait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. C... à garantir la SICDAB de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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