Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITÉ
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 6 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
N° de rôle : N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDN
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 29 juin 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
Dont le conseil est Me Loic DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA, sise [Adresse 1]
Dont le conseil est Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
AUTRE INTIME
Syndicat CFDT METALLURGIE DE HAUTE SAVOIE sise [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
/////////
(sans débats article 911-1 alinéa 2 du CPC)
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel formé par voie électronique le 12 juillet 2022 par M. [N] [K] à l'encontre d'un jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul et dirigé contre la société par actions simplifiée PSA Automobiles et le syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône,
Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état en date du 19 juillet 2022,
Vu la constitution d'intimée transmise le 28 juillet 2022 par la société par actions simplifiée PSA Automobiles SA,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 11 octobre 2022,
Vu les conclusions d'intimée remises au greffe le 6 janvier 2023 par la société PSA Automobiles SA,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 26 janvier 2023,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat susvisé, encourue sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, transmis le 11 avril 2023 aux parties,
Vu le courrier transmis le 24 avril 2023 par l'appelant, qui indique n'avoir aucune observation à formuler,
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, M. [N] [K] disposait d'un délai expirant le 12 octobre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et d'un délai expirant le lundi 14 novembre 2022 pour les signifier au syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône, non constitué.
Or, s'il a remis ses conclusions au greffe de la cour le 11 octobre 2022 dans le délai de trois mois prévu par le premier texte susvisé et les a notifiées dans le même délai à la société PSA Automobiles SA, il ne les a en revanche pas signifiées dans le délai de quatre mois prévu par le second texte susvisé au syndicat, non constitué.
Quand bien même l'appelant n'a dévolu à la cour aucun chef de jugement concernant le syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône qui était intervenant volontaire en première instance, il n'en reste pas moins qu'il a fait figurer ce syndicat dans sa déclaration d'appel en qualité de partie intervenante, étant observé que celui-ci ne peut avoir que la qualité d'intimé dès lors qu'il était partie en première instance.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, la procédure se poursuivant entre M. [N] [K], appelant, et la société PSA Automobiles SA, intimée.
Les dépens du présent incident sont laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat CFDT Métallurgie de Haute-Saône, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile ;
Disons que la procédure se poursuit entre M. [N] [K], appelant, et la société PSA Automobiles SA, intimée ;
Condamnons M. [N] [K] aux dépens de l'incident ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Besançon, le 6 juin 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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